J.L.D. HSC, 10 mars 2025 — 25/01943
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/01943 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2Y5A MINUTE: 25/467
Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [C] [M] né le 30 Décembre 1991 en COTE D’IVOIRE [Adresse 1] [Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Présent assisté de Me Niamé DOUCOURE, avocat commis d’office En présence de Me Nathalie CHEMLA, avocat de pré-permanence
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 6] Absent
INTERVENANT
L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 07 mars 2025
Le 28 février 2025, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [C] [M] .
Depuis cette date, Monsieur [C] [M] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [C] [M] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 04 mars 2025, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [C] [M] .
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 07 mars 2025.
A l’audience du 10 mars 2025,Me Niamé DOUCOURE,, conseil de Monsieur [C] [M], en présence de Me Nathalie CHEMLA, avocat de pré-permanence, a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure : 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 6 mars 2025, que Monsieur [C] [M], patient en rupture de soins depuis un an, a été hospitalisé sans son consentement, à la demande du représentant de l’Etat (arrêté prefectoral du 28 février 2025), pour troubles du comportement (il a agressé sexuellement sa voisine). Il présentait une dissociation psychomotrice et un défaut de prise en compte du contexte. Il est dans le déni total de sa pathologie.
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 6 mars 2025 du Dr. [D] que Monsieur [C] [M] est stable sur le plan comportemental; il subsiste une discordance idéo-affective, un contact superficiel, un discours incohérent. Il rapporte des idées délirates polythématique à mécanisme hallucinatoire et interprétatif (“je suis un élu, je me dois de sauver le monde”). Il banalise son passage à l’acte envers sa voisine. Il adhère totalement à son délire.
A l’audience de ce jour, Monsieur [C] [M] déclare qu’il va bien, qu’il prend son traitement et qu’il a été hospitalisé car il a eu “un quiproquo” avec sa voisine. Il ajoute ne plus travailler depuis 2 ans, avoir des difficultés financières et souaite être autorisé à aller chercher quelques affaires chez lui.
Il suit de l’ensemble de ces éléments que ce patient présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la m