Chambre 6/Section 5, 10 mars 2025 — 20/06169
Texte intégral
/ COUR D’APPEL DE [Localité 17] TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 15]
AFFAIRE N° RG 20/06169 - N° Portalis DB3S-W-B7E-ULZL N° de MINUTE : 25/00198 Chambre 6/Section 5
JUGEMENT DU 10 MARS 2025
La S.C.I. [I] [Adresse 3] [Localité 14]
Monsieur [L] [C] [Adresse 3] [Localité 14]
Madame [M] [Z] [C] [Adresse 3] [Localité 14]
Ayant pour avocat : Me [H], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 2168
DEMANDEURS
C/
La SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE DE PRODUCTION ( LES CHARPENTIERS DE [Localité 17]) [Adresse 8] [Adresse 16] [Localité 11] représentée par Me Vincent CHAMARD-SABLIER, EYMARD SABLIER ASSOCIÉS-AARPI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0087
Monsieur [O] [N] [Adresse 1] [Localité 9]
La SAM MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES [Adresse 6] [Localité 10]
Ayant pour avocat postulant : Maître Oz Rahsan VARGUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2072
Et pour avocat plaidant : Maître Florence FAURE, avocat au barreau de VERSAILLES
La SAS AXE ÉTANCHEITÉ [Adresse 2] [Localité 13]
La SA AXA FRANCE IARD [Adresse 7] [Localité 12]
Ayant pour avocat : Me Sandra MOUSSAFIR, la SELARL Cabinet Sandra MOUSSAFIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1845
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président : Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente Assesseurs : Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge Monsieur François DEROUAULT, Juge
Assisté aux débats : Madame Reine TCHICAYA, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 06 Janvier 2025 du tribunal judiciaire de Bobigny, tenue par Madame Charlotte THIBAUD, Présidente de la formation de jugement, et Messieurs David BRACQ-ARBUS et François DEROUAULT Juges, assistés de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
Madame Charlotte THIBAUD, la Présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Mars 2025.
Madame Charlotte THIBAUD, la Présidente, a rédigé le jugement rendu.
JUGEMENT
La présente décision est prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI [I], dont Monsieur [L] [C] est l’un des associés, a entrepris des travaux de surélévation et d’extension d’un pavillon situé [Adresse 5].
Sont notamment intervenus à cette opération de construction : - Monsieur [O] [N] en charge d’une mission de maîtrise d’œuvre complète, assuré auprès de la SAM Mutuelle des architectes français ; - la SOCIETE COOPERATIVE DE PRODUCTION LES CHARPENTIERS DE [Localité 17] en charge du lot n°1 « charpente isolation » et du lot n°4 « menuiseries extérieures », assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD ; - la SAS AXE ETANCHEITE en charge du lot n°03 « étanchéité », assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
La réception des travaux est intervenue le 11 juin 2010 sans réserve.
Se plaignant de l’apparition d’infiltrations, la SCI [I] ainsi que Monsieur [L] [C] et Madame [M] [Z] épouse [C], ont par actes d’huissier de justice en date du 31 décembre 2019 et des 06, 08 et 15 janvier 2020, saisi le président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en matière de référés aux fins d’obtenir une expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 03 juillet 2020, il a été fait droit à cette demande et Monsieur [B] [X] a été désigné pour y procéder.
Suivant ordonnance en date du 18 juin 2021, les opérations d’expertise ont été étendues à la société FOFANA en qualité de sous-traitant de la SOCIETE COOPERATIVE DE PRODUCTION LES CHARPENTIERS DE [Localité 17] et à son assureur la SAM MAAF ASSURANCES.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 28 mars 2023.
Parallèlement, par actes d’huissier de justice en date du 02 juin 2020, la SCI [I], Monsieur [L] [C] et Madame [M] [Z] épouse [C] ont fait assigner Monsieur [O] [N], la SOCIETE COOPERATIVE DE PRODUCTION LES CHARPENTIERS DE PARIS, la SAS AXE ETANCHEITE, la SAM Mutuelle des architectes français et la SA AXA France IARD, devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum à les indemniser des préjudices subis.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 septembre 2024 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 06 janvier 2025.
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 28 mars 2024, la SCI [I] et les époux [C] demandent au tribunal de : « CONDAMNER in solidum M. [N], la Société SOC COOP PRODUCT CHARPENTIERS DE [Localité 17], la S.A.S. AXE ETANCHEITE, la Mutuelle des Architectes Français assurances (MAF assurances), et SA AXA France à payer à la S.C.I. [I] et M. [C], la somme de 112.736,95 € TTC au titre des travaux de reprise, qui seront actualisés sur la base de l’indice BT01 au jour de la décision prononçant cette condamnation ;
CONDAMNER in solidum M. [N], la Société SOC COOP PRODUCT CHARPENTIER