Chambre 8/Section 3, 10 mars 2025 — 25/00073

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 8/Section 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 Mars 2025 MINUTE : 25/192

RG : N° 25/00073 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2OM6 Chambre 8/Section 3

Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,

DEMANDEUR

Madame [X] [M] [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 4]

comparante

ET

DEFENDEUR

S.A. SEQENS [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Me Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS - C199, substitué par Me Candice ROVERA

PARTIE INTERVENANTE

Monsieur [U] [C] [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 4]

comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Madame SAPEDE, juge de l’exécution, Assistée de Madame HALIFA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 06 Février 2025, et mise en délibéré au 10 Mars 2025.

JUGEMENT

Prononcé le 10 Mars 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration reçue au greffe le 3 janvier 2025, Mme [X] [M] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, afin qu'il lui accorde un délai de 12 mois pour libérer les lieux situés [Adresse 2] à LES LILAS (93), desquels son expulsion a été ordonnée par jugement rendu par le tribunal de proximité de PANTIN le 9 décembre 2024 au bénéfice de la société SEQENS.

L'affaire a été appelée à l'audience du 6 février 2025 lors de laquelle M. [U] [C], concubin de la requérante, est intervenu volontairement.

A cette audience, Mme [X] [M] et M. [U] [C], comparant en personne, ont maintenu la demande de délais dans les termes de la requête. Ils font valoir qu'ils ont deux enfants de 5 et 9 ans ; que la dette locative a été intégralement payée et que l'indemnité d'occupation est régulièrement versée ; qu'ils sont en pourparlers avec la société SEQENS qui a proposé la conclusion d'un nouveau bail dès lors que l'indemnité d'occupation est payée pendant 12 mois.

Par conclusions visées par le greffe et développées oralement à l'audience, la société SEQENS sollicite du juge de l'exécution qu'il : - déboute les demandeurs de leurs demandes, - subsidiairement, subordonne les délais accordés au paiement de l'indemnité d'occupation, - condamne Mme [M] à lui payer la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Elle confirme l'apurement de la dette ainsi que le paiement régulier de l'indemnité d'occupation.

Après la clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2025.

SUR CE,

Sur les délais pour quitter les lieux

En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Conformément à l'article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en exécution d'un ju