J.L.D. HSC, 10 mars 2025 — 25/01944

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. HSC

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/01944 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2Y5O MINUTE: 25/468

Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [B] [S] né le 29 Avril 1974 à [Localité 5] (SÉNÉGAL) [Adresse 2] [Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 6] VILLE-EVRARD

Présent assisté de Me Niamé DOUCOURE, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de L’[Localité 6] VILLE-EVRARD Absente

MINISTÈRE PUBLIC

Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 07 mars 2025

Le 28 février 2025, la directrice de L’[Localité 6] VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [B] [S].

Depuis cette date, Monsieur [B] [S] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 6] VILLE-EVRARD.

Le 04 mars 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [B] [S].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 07 mars 2025.

A l’audience du 10 mars 2025,Me Niamé DOUCOURE, conseil de Monsieur [B] [S], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

Audience du 10 03 2025

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 6 mars 2025, que Monsieur [B] [S], patient connu du secteur de la psychiatrie, a été hospitalisé sans son consentement dans le cadre du péril imminent, pour troubles du comportement (notamment destruction de biens publiques) dans un contexte de rupture de traitement. Il présentait une hygiène négligée, un contact superficiel, avec méfiance et réticence. Il est substhénique. Le discours est pauvre. Il nie ses troubles du comportement et ses hallucinations. Il est anosognosique et refuse les soins.

Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 6 mars 2025 du Dr. [Y] que Monsieur [B] [S] présente une humeur neutre, des affects froids, et un contact superficiel. Il banalise son trouble du comportement et l’arrêt de son traitement. Il verbalise des idées de persécution envers sa mère. Il est anosognosique, la compliance aux soins est passive.

A l’audience de ce jour, Monsieur [B] [S] déclare qu’il vit avec son frère, que son hospitalisation se passe bien, qu’il a arrêté son injection “par précaution”, qu’il souhaite sortir car il a des choses à faire à l’extérieur. Il précise être représentant dans le commerce.

Il suit de l’ensemble de ces éléments que cette patiente présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [B] [S].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [B] [S]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnan