Serv. contentieux social, 6 mars 2025 — 24/01767
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01767 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z2XS Jugement du 06 MARS 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 MARS 2025
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/01767 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z2XS N° de MINUTE : 25/00693
DEMANDEUR
Monsieur [H] [W] [Adresse 2] [Localité 4] Comparant
DEFENDEUR
[10] [Adresse 1] [Localité 3] Réprésentée par Madame [O] [G], audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 16 Janvier 2025.
Monsieur Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 16 janvier 2025, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à :
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01767 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z2XS Jugement du 06 MARS 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue le 30 juillet 2024 au greffe, M. [H] [W] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 14 mai 2024 de la [8] ([7]) rejetant sa demande de bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), son taux d’incapacité étant évalué comme supérieur à 50 % et inférieur à 80 %, la commission ayant estimé qu’il ne présentait pas de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. Il demande que l’évaluation de son taux soit revue.
Par ordonnance avant dire droit du 14 novembre 2024, une mesure de consultation a été ordonnée confiée au docteur [D] [T], avec pour mission, en se plaçant à la date de la demande, soit le 27 mars 2023, de : examiner M. [H] [W], s’il y a lieu,fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;si le taux est au moins égal à 80% :- donner un avis sur la durée d’attribution de l’allocation adulte handicapé et de la carte mobilité inclusion, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ; si le taux est compris entre 50 et 79% :- se prononcer sur l’existence, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, compte tenu de son handicap ; - dans cette hypothèse, donner son avis sur la durée d’attribution de l’allocation adulte handicapé , en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ; faire toutes observations utiles à la résolution du litige. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 janvier 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Le docteur [T] a présenté oralement ses conclusions après avoir procédé à l’examen de Monsieur [H] [W].
Monsieur [H] [W], présent, n’a formulé aucune observation en réponse au rapport du médecin consultant.
Par conclusions reçues le 23 décembre 2024 au greffe et oralement complétées à l’audience, la [11], régulièrement représentée, demande au tribunal d’entériner les conclusions du médecin consultant, débouter Monsieur [W] de toutes ses demandes, confirmer les décisions de rejet de la [7] et rejeter les demandes formulées à son encontre au titre des dépens et des frais irrépétibles.
A l’audience, elle indique que le taux retenu par la [7] est bien inférieur à 50%. Elle fait valoir que Monsieur [W] présente une déficience de la fonction respiratoire sans contraintes thérapeutiques et stabilisée sous traitement entraînant des difficultés légères à modérées dans la mobilité, notamment dans les déplacements et la station debout prolongée, de sorte qu’il présente un taux d’incapacité inférieur à 50% et ne peut donc pas bénéficier de l’AAH. Elle ajoute que le demandeur a suivi une formation adaptée au terme de laquelle il a obtenu un diplôme.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’attribution de l’allocation adulte handicapé
Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D .821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%.
L’Allocation aux Adultes Handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Selon l’introduction générale au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annex