Chambre 8/Section 1, 10 mars 2025 — 24/07890

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 8/Section 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 Mars 2025

MINUTE : 25/198

N° RG 24/07890 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZXEA Chambre 8/Section 1

Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargée de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,

DEMANDERESSE

Madame [N] [M] [Adresse 9] [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 4]

Assistée par Me Julie YVERNAT, avocat au barreau de PARIS - P0013

ET

DÉFENDEUR

OPH DE [Localité 8] [Adresse 3] [Localité 5]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS

Madame Hélène SAPEDE, Juge de l’exécution, Assistée de Madame Zaia HALIFA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 10 Février 2025, et mise en délibéré au 10 Mars 2025.

JUGEMENT

Prononcé le 10 Mars 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration reçue au greffe le 31 juillet 2024, Mme [N] [M] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, afin qu'il lui accorde un délai de six mois pour libérer les lieux situés [Adresse 2], à DRANCY (93), desquels son expulsion a été ordonnée par ordonnance rendue le 12 mai 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référé, au bénéfice de l'OPH de DRANCY.

L'affaire a été appelée à l'audience du 28 octobre 2024 et successivement renvoyée, compte tenu de la demande d'aide juridictionnelle déposée par Mme [M], aux 16 décembre 2024 et 10 février 2025.

A cette audience, Mme [N] [M], représentée par son avocat, a maintenu sa demande dans les termes de la requête, sollicitant des délais pour rester dans le logement jusqu'au mois de septembre 2025. Elle fait valoir qu'elle occupe le logement avec ses trois enfants ; que la dette locative, d'environ 9.000 euros, diminue ; qu'elle est dans l'attente d'un rednez-vous avec le propriétaire du logement litigieux ainsi que d'une aide financière de la part du père de ses enfants.

Bien que régulièrement convoqué par les soins du greffe, l'OPH DE [Localité 8] n'a pas comparu.

Après la clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2025, Mme [M] ayant été invitée à communiquer, en cours de délibéré et avant le 15 février 2025, l'acte de naissance de ses enfants.

SUR CE,

Sur les délais pour quitter les lieux :

En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Conformément à l'article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en exécution d'une ordonnance rendue le 12 mai 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référé, signifiée le 4 juillet 2023.

Un commandement de quitter les lieux au plus tard le 26 septembre