J.L.D. HSC, 10 mars 2025 — 25/01948

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. HSC

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/01948 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2Y6A MINUTE:25/472

Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [I] [B] [H] né le 06 Mai 2005 à [Localité 6] (CONGO) [Adresse 2] [Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 5] VILLE-EVRARD

Absent représenté par Me Charly KWAHOU, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de L’[Localité 5] VILLE-EVRARD Absente

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Monsieur [C] [B] [H] Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 07 mars 2025

Le 27 février 2025, la directrice de L’[Localité 5] VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [I] [B] [H].

Depuis cette date, Monsieur [I] [B] [H] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 5] VILLE-EVRARD.

Le 04 mars 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [I] [B] [H].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 07 mars 2025.

A l’audience du 10 mars 2025, Me Charly KWAHOU, conseil de Monsieur [I] [B] [H], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; Audience du 10 03 2025

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 6 mars 2025, que Monsieur [I] [B] [H], patient connu du secteur de la psychiatrie, en rupture de traitement, a été hospitalisé sans son consentement, à la demande d’un tiers (père), pour troubles du comportement à domicile. Il présentait une désorganisation psychique, un délire de filiation et une humeur exaltée. Il était dasn le déni de ses troubles.

Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 6 mars 2025 du Dr. [N] que Monsieur [I] [B] [H] présente une agitation psychomotrice, il est délirant, tendu avec menaces. Il a également des troubles du comportement (kléptomanie). Il est physiquement hétéroagressif. Il est anosognosique.

A l’audience de ce jour, Monsieur [I] [B] [H] n’est pas comparant en raison de son état de santé. Il est représenté par son conseil entendu en ses observations.

Il suit de l’ensemble de ces éléments que cette patiente présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [I] [B] [H].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [I] [B] [H]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à [Localité 4], le 10 mars 2025

Le Greffier

Sagoba DANFAKHA

Le vice-président Juge des libertés et de la détention

Gaëlle MENEZ

Ordonnance no