PPP Contentieux général, 7 mars 2025 — 23/01959

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PPP Contentieux général

Texte intégral

Du 07 mars 2025

53B

SCI/

PPP Contentieux général

N° RG 23/01959 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X5VN

S.A. BRED BANQUE POPULAIRE

C/

[X] [S]

- Expéditions délivrées à

- FE délivrée à

Le 07/03/2025

Avocats : la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET- DYNAMIS AVOCATS Me Manon RAVAT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 4]

JUGEMENT EN DATE DU 07 mars 2025

JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Magistrate

GREFFIER : Madame Françoise SAHORES

DEMANDERESSE :

S.A. BRED BANQUE POPULAIRE RCS [Localité 9] 552 091 795 [Adresse 3] [Localité 6]

Représentée par Maître Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET- DYNAMIS AVOCATS, Avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDERESSE :

Madame [X] [S] née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 8] (972) [Adresse 7] [Localité 5] et actuellement [Adresse 2]

Représentée par Me Manon RAVAT (Avocat au barreau de BORDEAUX) aide juridictionnelle totale n° C-33063-2023-002068 du 10 Août 2023

DÉBATS :

Audience publique en date du 09 Janvier 2025

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Madame [X] [S] a accepté le 26 août 2016, une offre préalable de prêt personnel (prêt étudiant), d’un montant de 35.000 €, remboursable en 120 échéances mensuelles, dont une période de décaissement fractionnée d’une durée de 48 mois maximum, au taux de 1,70 % (Taux annuel effectif global : 1,71%), émise par la BRED BANQUE POPULAIRE.

Arguant du défaut de paiement des échéances ayant entraîné la déchéance du terme, la BRED BANQUE POPULAIRE a, suivant acte introductif d'instance délivré le 1er juin 2023, fait assigner Madame [X] [S] devant le juge des contentieux de la protection de ce siège aux fins de la voir condamner à lui payer la some de 26.046,37 € arrêtée au 31 mars 2023 augmentée des intérêts au taux contractuel.

Parallèlement, Madame [X] [S] a déposé un dossier de surendettement déclaré recevable le 21 décembre 2023 par la Commission de surendettement des particuliers de la GIRONDE. Par décision en date du 15 février 2024, elle a approuvé des mesures imposées entrées en application le 31 mai 2024 et prévoyant, plus spécialement, le réechelonnement de la dette de la BRED BANQUE POPULAIRE sur une durée maximum de 84 mois au taux de 0% et l’effacement partiel du solde de la dette, soit 13.258,72 € à l’issue de la mesure.

L’affaire a été retenue à l’audience du 12 septembre 2024, après plusieurs renvois contradictoires justifiés par la nécessité pour les parties d’échanger leurs conclusions et pièces, puis mise en délibéré.

Par jugement rendu le 12 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 25 novembre 2024 et a : - invité la BRED BANQUE POPULAIRE à produire, dans le respect du contradictoire, un décompte depuis l’origine du prêt mentionnant les dates et le montant des décaissements intervenus durant l’exécution du prêt, le montant total des sommes reçues par Madame [X] [S] au titre de son contrat de prêt personnel et les sommes qu’elle a réglées en remboursement, dans l’éventualité d’une déchéance du droit aux intérêts qui serait prononcée en cas de non respect par l’emprunteur de ses obligations précontractuelles et contractuelles, - sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties en ce compris celles fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - réservé les dépens.

A l’audience du 9 janvier 2025, au cours de laquelle l’affaire a été retenue après un renvoi contradictoire, la BRED BANQUE POPULAIRE, représentée par son conseil, a repris ses prétentions. Elle demande au juge des contentieux de la protection, sur le fondement des dispositions des articles 1103, 1104, 1193 et 1217 et suivants du code civil, L. 311-1 et suivants du code de commerce et 1342 et suivants du code civil, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - à titre principal : - de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, - de débouter Madame [X] [S] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, - de condamner Madame [X] [S] à lui payer la somme principale de 26.046,37 € arrêtée à la date du 31 mars 2023, augmentée des intérêts au taux contractuel de 1,70% jusqu’à parfait paiement, - d’ordonner la capitalisation des intérêts, - à titre subsidiaire, si le juge devait faire droit à la demande de délais de paiement de Madame [X] [S] : - de fixer le montant des mensualités dues par Madame [X] [S] pendant le délai octroyé, - d’ordonner en cas de défaut de paiement d’une seule des mensualités par Madame [X] [S] que l’intégralité de sa créance soit immédiatement exigible, sans mise en demeure ni formalité préalable, - en tout état de cause : - de condamner Madame [X] [S] à lui payer la somme principale de 26.046,37 €, arrêtée à la date du 31 mars 2023, augmentée des intérêts au taux contractuel de 1,70% jusqu’à parfait pa