TPROX Contentieux Général, 7 mars 2025 — 24/00370

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — TPROX Contentieux Général

Texte intégral

TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON [Adresse 11] [Localité 4]

MINUTE :

N° RG 24/00370 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z3OE

S.A. [Adresse 8]

C/

[W] [Z]

le

- Expéditions délivrées à

- SELAS DEFIS AVOCATS -[W] [Z]

JUGEMENT EN DATE DU 07 MARS 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Martine TRUSSANT, Magistrat à titre temporaire au Tribunal de proximité d’Arcachon

GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier

DÉBATS : Audience publique en date du 07 Janvier 2025

PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

JUGEMENT: Réputé contradictoire Premier ressort Par mise à disposition au greffe,

DEMANDERESSE : S.A. [Adresse 8], inscrite au RCS de [Localité 9] sous le N°755 501 590, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Maître Emmanuelle GERARD-DEPREZ de la SELAS DEFIS AVOCATS

DEFENDEUR : Monsieur [W] [Z] né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 10] [Adresse 6] [Localité 5] Absent

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant offre préalable acceptée le 12 juin 2018, la [Adresse 8] a consenti à Monsieur [W] [Z] et Madame [B] [Z] née [T] un prêt personnel n° 42398567909001d’un montant de 50000 € signé électroniquement remboursable par 120 mensualités de 489,76 € après une 1ère mensualité de 554,98 € hors assurance au taux nominal conventionnel de 3,30 %. Par courrier recommandé du 2 octobre 2023, la banque a mis en demeure les défendeurs de s'acquitter de leur dette. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 octobre 2023, la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE S.A. a mis en demeure Monsieur [W] [Z] et Madame [B] [Z] née [T] de s’acquitter sous 8 jours des échéances impayées avant déchéance du terme. Par acte de commissaire de justice en date du 15 novembre 2024 la [Adresse 8] a fait assigner Monsieur [W] [Z] et Madame [B] [Z] née [T] à l'audience du 7 janvier 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d' ARCACHON et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :

- condamner solidairement Monsieur [W] [Z] et Madame [B] [Z] née [T] à lui payer la somme de 33374,77€ assortie des intérêts au taux conventionnel de 3,30 % à compter du 25/10/2023, date de la mise en demeure, jusqu’à parfait règlement, ou à défaut à compter de la décision à intervenir ; - condamner solidairement Monsieur [W] [Z] et Madame [B] [Z] née [T] à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 7 janvier 2025,

La BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, représentée par son avocat, a maintenu les demandes formées dans son assignation.

Cités par acte régulièrement délivré à domicile, Monsieur [W] [Z] et Madame [B] [Z] née [T], n' ont pas comparu.

L’affaire est mise en délibéré au 7 mars 2023..

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la non comparution du défendeur

En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Les défendeurs non comparant ayant été régulièrement convoqués et ayant disposé d'un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par décision réputée contradictoire.

Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation. En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

I. Sur la recevabilité de l’action

Sur la forclusion

L'article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.

En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion. En l'espèce, le premier incident de paiement non régularisé date du 4 décembre 2022. L’action en paiement, introduite dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.

Sur la déchéance du terme

En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.

La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne