TPROX Contentieux Général, 7 mars 2025 — 24/00141
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’[Localité 6] [Adresse 7] [Localité 2]
N° RG 24/00141 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZDRE
Société EOS FRANCE
C/
[T] [O] [F] [U]
le
- Expéditions délivrées à
- SELAS DEFIS AVOCATS -Me André TURTON
JUGEMENT EN DATE DU 07 MARS 2025
COMPOSITION D’AUDIENCE :
PRÉSIDENT : Madame Martine TRUSSANT, Magistrat à titre temporaire au Tribunal de proximité d’Arcachon
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DÉBATS : Audience publique en date du 07 Janvier 2025
PROCÉDURE : Articles 1412 et suivants du code de procédure civile.
JUGEMENT: Contradictoire Premier ressort Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE : Société EOS FRANCE, venant aux droits de la BNP PARIBAS PERSONEL FINANCE en vertu d’un acte de cession de créances en date du 4/12/2023 [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Maître Emmanuelle GERARD-DEPREZ de la SELAS DEFIS AVOCATS Défendeur à l'opposition
DEFENDERESSE : Madame [T] [O] [F] épouse [U] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me André TURTON (Avocat au barreau de PARIS) demandeur à l'opposition
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 13 février 2024, sur requête de la SAS EOS FRANCE , à l’encontre de Madame [T] [U] née [O] [F], le juge chargé du contentieux de la protection du tribunal de proximité d' ARCACHON a rendu une ordonnance d’injonction de payer la somme de 4374,05€ avec intérêts au taux contractuel de 11,14% , outre les entiers dépens.
L’ordonnance a été signifiée par dépôt à l'étude du commissaire de justice le 30 avril 2024 à Madame [T] [U]
Par lettre reçue au greffe du tribunal de proximité d' ARCACHON le 17 mai 2024, Madame [T] [U] née [O] [F] a formé opposition à l’ordonnance rendue contre elle.
Les parties ont été convoquées par le secrétariat-greffe par lettre recommandée avec avis de réception à l'audience de 5 juillet 2024. L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois.
A l’audience du 7 janvier 2025, la SAS EOS FRANCE fait valoir que Madame [T] [U] née [O] [F] a souscrit par voie électronique auprès de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE un crédit renouvelable pour un montant de 4000 € au taux contractuel de 11,14% . Le prêt n'étant pas remboursé, le 15 novembre 2023, face au non paiement des mensualités, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a prononcé la déchéance du terme du crédit après mis en demeure le 17 octobre 2023. La SAS EOS FRANCE demande de: -Rejeter l'opposition à injonction de payer régularisée par Madame [T] [U], -Débouter Madame [T] [U] de l'ensemble de ses demandes, -Condamner Madame [T] [U] née [O] [F] au paiement de 4394,03 € avec intérêts au taux contractuel de 11,14% jusqu'au jour du règlement effectif. La condamner à 1500€ sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens. Madame [T] [U] née [O] [F], représentée à l’audience, par son conseil conteste devoir la somme réclamée. Elle sollicite du tribunal de ; -Déclarer irrecevable en son action la société EOS et la débouter de ses demandes, -Constater la nullité de la procédure d'injonction de payer et en conséquence,déclarer EOS irrecevable tant en son action qu'en sa demande, -Constater l'absence de déchéance du terme, A titre subsidiaire, -Ordonner la reprise du contrat après production par EOS d'un décompte et d'un tableau d'amortissement expurgé des intérêts, -Ecarter le clause pénale des 8%, -Condamner la société EOS à la somme de 1500€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2025.
MOTIFS :
*Sur la recevabilité de l’opposition
En droit, l'article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l' adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de qualité , le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
En l'espèce,l’ordonnance a été signifiée le 30 avril 2024. L’opposition a été formée le 17 mai 2024. La société demanderesse justifie détenir une créance à l'encontre de Madame [T] [U]. Elle justifie de l'acte de cession de créance intervenue entre BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et EOS FRANCE. Elle justifie également avoir notifié à Madame [T] [U] la cession de créance. En conséquence, au vu des éléments communiqués, il y a lieu de déclarer recevable la société EOS venant aux droits de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE dans le cadre de son action en paiement à l'encontre de Madame [T] [U]. Cette dernière sera déboutée de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable la société EOS en son action. *Sur la régularité de la procédure d'injonction de payer
En droit, l'article 117 du code de procédure civile dispose que « constitue des irrégularités de fond affecta