TPROX Contentieux Général, 7 mars 2025 — 24/00196

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — TPROX Contentieux Général

Texte intégral

TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON [Adresse 11] [Localité 3]

MINUTE :

N° RG 24/00196 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJ53

S.A. DOMOFRANCE

C/

[L] [K]

le

- Expéditions délivrées à

- la SELARL [Localité 6]-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES -Me Sophie HUI BON HOA -Prefecture de la gironde

JUGEMENT EN DATE DU 07 MARS 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Martine TRUSSANT, Magistrat à titre temporaire au Tribunal de proximité d’Arcachon

GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier

DÉBATS : Audience publique en date du 07 Janvier 2025

PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

JUGEMENT: Contradictoire Premier ressort Par mise à disposition au greffe,

DEMANDERESSE : S.A. DOMOFRANCE (SA [Adresse 5]), inscrite sous le N° B 458.204.963, agissant poursuites et diligences de son représentant légal Sis [Adresse 12] Représentée par Maître [Localité 9]-josé MALO de la SELARL [Localité 6]-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES

DEFENDERESSE : Madame [L] [K] [Adresse 10] [Adresse 1] [Localité 3] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N330632024012354 du 12/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4]) Assistée de Me Sophie HUI BON HOA (Avocat au barreau de BORDEAUX)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon un acte sous seing privé signé le 23 février 2023, la S.A. de H.L.M.DOMOFRANCE a donné en location à Madame [L] [K] un logement situé [Adresse 2] .

Les loyers n’ont pas été scrupuleusement réglés.

Par lettre des 4 mars 2024, 27 février 2024, 9 août et 10 août 2024, la bailleresse a rappelé à la locataire ses obligations relatives à l'usage paisible des locaux loués ainsi que des parties communes.

Par acte de commissaire de justice du 28 juin 2024, la S.A. H.L.M. DOMOFRANCE a fait assigner, devant le tribunal de proximité d' ARCACHON, Madame [L] [K] à l'audience du 13 septembre 2024 , afin de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

-Prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs de la locataire du fait de l’absence de jouissance paisible des lieux loués et de l’absence de paiement des loyers et charges, -Constater l’occupation sans droit ni titre du locataire à compter du prononcé de la résiliation ; -Ordonner l’expulsion de Madame [L] [K] des lieux qu’elle occupe [Adresse 2] et de tous occupants de son chef, avec au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier ; -Condamner Madame [L] [K] au paiement de la somme de 758,92 € au titre de des loyers et charges impayés ; -Condamner Madame [L] [K] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges à compter du prononcé de la réalisation du bail jusqu’à vidange effective des lieux loués, -La condamner au paiement de la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile et aux entiers dépens.

Après plusieurs renvois, l’affaire a été examinée à l’audience du 7 janvier 2025, à laquelle la S.A. H.L.M. DOMOFRANCE a maintenu ses demandes.

Madame [L] [K] , comparante en personne et assistée de son conseil, a indiqué avoir effectué des démarches de relogement, a convenu de la nécessité de quitter les lieux loués. Elle sollicite A titre principal -Débouter la SA DOMOFRANCE de ses demandes A titre subsidiaire -Suspendre les effets de la clause résolutoire -Accorder des délais de paiement pour régulariser sa dette locative pendant 24 mois -Laisser à la charge de la S.A.DOMOFRANCE les dépens engagés.

L’affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

*Sur la demande de résiliation du bail et d’expulsion

L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Selon l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En l’espèce, le bail conclu entre les parties le 23 février 2023 est soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989.

L’usage raisonnable des lieux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le bail constitue une obligation essentielle du locataire rappelée par l’article 1728 du code civil et par l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 qui dispose que le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués et de prendre à sa charge l’entretien courant du logement et de ses équipements.

En l’espèce, la S.A. [Adresse 8] verse notamment aux débats les plaintes des locataires de la résidence exaspérés par les cris, injures provenant du logement de Madame [C] ; également par la présence d'un chien à risque classé catégorie 2 appartenant à cette dernière. La bailleresse communique la preuve de la saisine du cabin