TPROX Référés, 4 mars 2025 — 24/00171
Texte intégral
MINUTE:
N° RG 24/00171 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z3CQ
[B] [W], [L] [H]
C/
[R] [S] [G]
Le
- Expéditions délivrées à
-[R] [S] [G] SNC -: Me Christine GIRERD -Prefecture de la gironde
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION [Adresse 12] [Localité 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Martine TRUSSANT, Magistrat à titre temporaire chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de proximité d’ARCACHON
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DÉBATS : Audience publique en date du 04 Février 2025
PROCÉDURE : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 28 Novembre 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
ORDONNANCE : Réputé contradictoire Premier ressort Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS : Monsieur [B] [W] né le 13 Mars 1951 à [Localité 14] [Adresse 1] [Localité 5] Représenté par Me Christine GIRERD (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Madame [L] [H] née le 30 Mai 1962 à [Localité 11] [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Christine GIRERD (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEUR : Monsieur [R] [S] [G] SNC [Adresse 9] [Adresse 13]
[Localité 4] Absent
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [B] [W] et Madame [L] [H] font valoir que par acte sous seing privé en date du 3 mars 2023, Ils ont donné en location à Monsieur [M] [S] [G] Snc, un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 8] à [Localité 10], moyennant un loyer mensuel actuel de 658€. Par actes de commissaire de justice du 22 juillet 2024, Monsieur [B] [W] et Madame [L] [H] ont fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 4060,61€ au titre de l’arriéré locatif de l'appartement, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte du 5 décembre 2024, Monsieur [B] [W] et Madame [L] [H] ont fait assigner Monsieur [M] [S] [G] Snc à l'audience du 4 février 2025, afin d’obtenir, sous bénéfice de l’exécution provisoire de:
-Constater la résiliation du bail du logement à effet du mois d'octobre 2024; -Ordonner l'expulsion du locataire et de tous occupants; -Condamner à titre provisoire le locataire au paiement de la somme de 3381,28 € au titre des loyers et charges impayés dus avec intérêts aux dates d'échéance; -Condamner à titre provisoire le locataire au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer qui aurait du être du si le bail avait été poursuivi ; -Outre l’allocation de 1000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation du locataire aux entiers dépens. -Condamner à titre provisoire le locataire au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer qui aurait du être du si le bail avait été poursuivi ;
Le diagnostic social et financier a été remis au greffe du tribunal ; Monsieur [M] [S] [G] Snc ne s'est pas présenté au rendez-vous proposé.
Lors de l’audience du 4 février 2025, Monsieur [B] [W] et Madame [L] [H], représentés par leur conseil, exposent que la dette locative s’élève désormais à la somme de 5369,27 € et confirment les termes de leurs demandes initiales.
Monsieur [M] [S] [G] Snc est non comparant, ni représenté quoique régulièrement assigné à domicile.
L'affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non comparution du défendeur
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. Le défendeur non comparant ayant été régulièrement assigné à domicile et ayant disposé d'un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,dans sa rédaction alors applicable, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 24 juillet 2024, deux mois avant la date de l’audience du 4 février 2025.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.
* Sur la résiliation du contrat de bail et l'expulsion
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le présid