TPROX Contentieux Général, 7 mars 2025 — 24/00061

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — TPROX Contentieux Général

Texte intégral

TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON [Adresse 9] [Localité 2]

MINUTE :

N° RG 24/00061 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y33S

Société DOMOFRANCE

C/

[U] [N], [K] [R]

le

- Expéditions délivrées à

-Me DONNADILLE - SELARL [Localité 6]-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES -[K] [R] -Prefecture de la gironde

JUGEMENT EN DATE DU 07 MARS 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Martine TRUSSANT, Magistrat à titre temporaire au Tribunal de proximité d’Arcachon

GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier

DÉBATS : Audience publique en date du 07 Janvier 2025

PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

JUGEMENT: Contradictoire Premier ressort Par mise à disposition au greffe,

DEMANDERESSE : Société DOMOFRANCE inscrite sous le N° B 458.204.963, agissant poursuites et diligences de son représentant légal Sis [Adresse 10] Représentée par Maître Marie-josé MALO de la SELARL [Localité 6]-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES

DEFENDERESSES : Madame [U] [N] née le 11 Mai 1989 à [Localité 15] [Adresse 5] [Adresse 11] [Localité 4] Représentée par Me Pierre-jean DONNADILLE (Avocat au barreau de BORDEAUX)

Madame [K] [R] [Adresse 1] [Localité 3] Absente

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon un acte sous seing privé signé le 4 mars 2021, la S.A.de [Adresse 8] a donné en location à Madame [K] [N] , un logement situé [Adresse 13] à [Localité 7] .

Le juge des tutelles a prononcé une mesure de curatelle renforcée au bénéfice de Madame [N]. Madame [R] a été désignée mandataire judiciaire.

De nombreux Mails ont été envoyés à la mandataire judiciaire pour l'alerter du comportement inapproprié de sa protégée, notamment les 30/11/2023, 12/12/2023, 21/12/2023.

Une pétition a été signée le 23 novembre 2023 par l'ensemble locataires se plaignant de tapages nocturnes et diurnes venant du logement de Madame [N].

Par lettres recommandées du 13 décembre 2023 et du 18 janvier 2024 , la bailleresse a rappelé à Madame [N] ses obligations de locataire et la mettait en demeure d'arrêter ses agissements qui troublent le voisinage.

Par acte de commissaire de justice du 5 mars 2024, la S.A.de HLM DOMOFRANCE a fait assigner, devant le tribunal de proximité d' ARCACHON à l'audience du 17 mai 2024, Madame [K] [N] , afin de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

-Constater que Madame [N] est à l'origine de troubles anormaux du voisinage et n'use pas des lieux loués de manière raisonnable ; -Prononcer en conséquence la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs du locataire -Ordonner l’expulsion de Madame [K] [N] des lieux qu’elle occupe [Adresse 14] [Localité 7] et de tous occupant de son chef, avec au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier -Condamner Madame [K] [N] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges à compter du prononcé de la réalisation du bail jusqu’à vidange effective des lieux loués, -La condamner au paiement de la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile et aux entiers dépens.

Après plusieurs renvois, l’affaire a été examinée à l’audience du 7 janvier 2025, à laquelle la S.A.de [Adresse 8], représentée par son conseil a maintenu ses demandes.Elle a demandé de débouter Madame [N] de l'ensemble de ses demandes. Madame [K] [N], en personne et assistée de son conseil a demandé ; A titre principal, de

-Constater que la S.A.DOMOFRANCE n'a pas respecté les prescriptions de l'article 6.1 de la loi du 6 juillet 1989. -Constater que Madame [N] n'a pas commis un trouble anormal de voisinage. -Débouter la S.A.DOMOFRANCE de l'ensemble de ses demandes ; A titre subsidiaire, -Constater que Madame [N] n'a pas commis un trouble anormal de voisinage récurent répété, et aucun trouble depuis de mois de janvier 2024. -Constater que le comportement de Madame [N] est d'une gravité insuffisante pour prononcer la résiliation du bail ; -Constater que la résiliation du bail serait disproportionnée au regard du comportement de Madame [N]. A titre infiniment subsidiaire -Constater que la situation de Madame [N] ne peut permettre une expulsion dans le délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de quitter les lieux ; -Accorder à Madame [N] des délais de grâce avant expulsion jusqu'au 30 septembre 2025 afin de trouver un nouveau logement -Condamner la SA DOMOFRANCE à 2000 € au titre de l 'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus.

L’affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

*Sur la nécessité de la mise en demeure préalable tiré de l'article 6.1 de la loi du 6 juillet 1989 L'article 6.1 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que  «  après mise en demeure dûment motivée, les propriétaires des locaux à usage d'