Juge Libertés Détention, 10 mars 2025 — 25/00739

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

N° RG 25/00739 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2FJY

ORDONNANCE DU 10 Mars 2025

A l’audience publique du 10 Mars 2025, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Stéphanie TESSIER, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

M. [K] [C] né le 14 Septembre 1970 à [Localité 1] (GIRONDE) actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Amandine NAVARRO, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

PARTIE INTERVENANTE :

M. [D] [T] UDAF 33 - Mandataire régulièrement avisé, non comparante

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

****

Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-11, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ;

Vu l'ordonnance d'admission en hospitalisation complète du 15 juillet 2019 suite à un jugement d'irresponsabilité pénale du même jour prononcé par le tribunal correctionnel de Bordeaux, puis l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 16 juillet 2019 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [K] [U] sous la forme d'une hospitalisation complète,

Vu la dernière décision du juge des libertés et de la détention en date du 23 mai 2024 autorisant la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète ;

Vu l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 10 décembre 2024 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de Monsieur [C] [K] sous la forme d'un programme de soins en lieu et place d'une hospitalisation complète ;

Vu la décision du préfet de la Gironde en date du 28 février 2025 prononçant la réintégration de l'intéressé en hospitalisation complète à la suite de l'échec du programme de soins,

Vu la requête du préfet de la Gironde enregistrée au greffe le 06 mars 2025 et les pièces jointes,

Vu l'avis du Ministère public du 06 mars 2025,

L'intéressé était comparant et était assisté de Maître NAVARRO, avocate au barreau de Bordeaux ;

Le patient a indiqué que son hospitalisation se passe normale. Tout va bien. Ils sont venus le chercher et ont failli défoncer sa porte, ils ont frappé et mis de grands coups. Il avait éteint la lumière pour ne pas qu’ils l’embarquent. Il leur disait d’attendre, le temps qu’il se prépare. Il n’a rien fait. Il est stable. Quand il prend son traitement, il est fatigué. Le traitement doit être réajusté. On le menace de le garder toute sa vie. Il y a une raison pour justifier son agression.;

Son conseil a soulevé que monsieur a été hospitalisé du fait de ses absences. L’infirmier passe en fin de journée or il a été absent du fait d’un décès. Il n’a pas honoré un rendez-vous. Il est tout a fait capable de retourner chez lui. Il n’adhère pas à la piqûre qui est envisagée. Il faudrait voir ave le personnel médical pour une autre solution. Il est très entouré par sa famille. Il n’a pas respecté son programme de soins à cause d’événements familiaux mais il adhère aux soins.

MOTIFS DE LA DÉCISION,

Au terme des dispositions de l'article L. 3213-1 code de la santé publique : « Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. »

Enfin, selon l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique « I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le représentant de l'Etat (…) ait statué sur cette mesure (...) : 2° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de la décision modifiant la forme de prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».

Par jugement du 15 juillet 2019, monsieur [C] [K] a été déclaré pénalement irresponsable et faisait déjà l’objet d’un suivi psychiatrie pour une schizophrénie. Monsieur [K] [C] a fait l'objet le 15 juillet 2023 d'une décision du tribunal corr