TPROX Contentieux Général, 7 mars 2025 — 24/00169
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’[Localité 6] [Adresse 9] [Localité 2]
TPROX Contentieux Général
N° RG 24/00169 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZG6O
S.A.S. EOS FRANCE
C/
[V] [N] NEE [C] [W]
le
- Expéditions délivrées à - SELAS DEFIS AVOCATS -Me André TURTON
JUGEMENT EN DATE DU 07 MARS 2025 COMPOSITION D’AUDIENCE :
PRÉSIDENT : Madame Martine TRUSSANT, Magistrat à titre temporaire au Tribunal de proximité d’Arcachon
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DÉBATS : Audience publique en date du 07 Janvier 2025
PROCÉDURE : Articles 1412 et suivants du code de procédure civile.
JUGEMENT: Contradictoire Premier ressort Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE : S.A.S. EOS FRANCE, inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n°488 825 217 venants aux droits de la BNP PERSONNAL FINANCE, siuivant acte de cession de créancres [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Maître Emmanuelle GERARD-DEPREZ de la SELAS DEFIS AVOCATS Défendeur à l'opposition
DEFENDERESSE : Madame [V] [N] née [C] [W] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me André TURTON (Avocat au barreau de PARIS) Demandeur à l'opposition
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 13 février 2024, sur requête de la SAS EOS FRANCE , à l’encontre de Madame [V] [N] née [C] [U], le juge chargé du contentieux de la protection du tribunal de proximité d' ARCACHON a rendu une ordonnance d’injonction de payer la somme de 8317,12€ avec intérêts au taux contractuel de 4,82 % , outre les entiers dépens.
L’ordonnance a été signifiée par dépôt à l'étude du commissaire de justice le 29 mars 2024 à Madame [V] [N]
Par lettre reçue au greffe du tribunal de proximité d' ARCACHON le 22 avril 2024, Madame [V] [N] née [C] [U] a formé opposition à l’ordonnance rendue contre elle.
Les parties ont été convoquées par le secrétariat-greffe par lettre recommandée avec avis de réception à l'audience de 18 juin 2024. L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois.
A l’audience du 7 janvier 2025, la SAS EOS FRANCE fait valoir que Madame [V] [N] née [C] [U] a souscrit un prêt personnel de 10000€ au taux contractuel de 4,82 % auprès de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE. Le crédit devait être remboursé en 60 mensualités dont la première de 168,78€ et les 59 autres par mensualités de 196,51€. Le prêt n'étant pas remboursé, le 17 novembre 2023, face au non paiement des mensualités, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a prononcé la déchéance du terme du crédit après mis en demeure le 17 novembre 2023. La SAS EOS FRANCE demande : -De rejeter l'opposition à injonction de payer régularisée par Madame [V] [N], -Débouter Madame [V] [N] de l'ensemble de ses demandes, -Condamner Madame [V] [N] née [C] [U] au paiement de 8317,12 € avec intérêts au taux contractuel de 4,82 % jusqu'au jour du règlement effectif. -La condamner à 800 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens. Madame [V] [N] née [C] [U], représentée à l’audience, par son conseil conteste devoir la somme réclamée. Elle sollicite du tribunal de :
-Ecarter des débats la pièce 7 adverse comme étant illisible -Déclarer irrecevable en son action la demande la société EOS et la débouter de ses demandes, -Constater l'absence de déchéance du terme -Ordonner la reprise du contrat après production par EOS d'un décompte et d'un tableau d'amortissement expurgé des intérêts, -Ecarter le clause pénale des 8%, Reconventionnellement, -Condamner la société EOS à 8000 € de dommages et intérêts concernant la perte de chance de ne pas contracter. -Ordonner la compensation des condamnations réciproques -Condamner la société EOS à la somme de 1600€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2025.
MOTIFS :
*Sur la recevabilité de l’opposition
En droit, l'article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l' adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de qualité , le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
En l'espèce,l’ordonnance du 13 février 2024 a été signifiée le 29 mars 2024. à Madame [N]. L’opposition a été formée le 22 avril 2024. La société demanderesse justifie détenir une créance à l'encontre de Madame [V] [N]. Elle justifie de l'acte de cession de créance intervenue entre BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et EOS FRANCE. Elle justifie également avoir notifié à Madame [V] [N] la cession de créance le 20 décembre 2023. En conséquence, au vu des éléments communiqués, il y a lieu de déclarer recevable la société EOS venant aux droits de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE dans le cadre de son action en paiement à l'encontre de Madame [V