PPP Contentieux général, 20 février 2025 — 22/03044
Texte intégral
Du 20 février 2025
5AG
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 22/03044 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XF6Z
[M] [Z] [B], [V] [Z]
C/
S.A. RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES
- Expéditions délivrées à
- FE délivrée à
Le 20/02/2025
Avocats : Me Bénédicte DELEU Me Fanny SOLANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 4]
JUGEMENT EN DATE DU 20 février 2025
JUGE : Mme Tamara MARIC-SANCHEZ
GREFFIER : Madame Françoise SAHORES
DEMANDEURS :
Madame [M] [Z] [B] née le 11 Avril 1992 à [Localité 12] [Adresse 1] [Adresse 13] [Localité 5]
Monsieur [V] [Z] né le 20 Novembre 1987 à [Localité 11]( ALGERIE) [Adresse 1] [Adresse 13] [Localité 5]
Représentés par Me Bénédicte DELEU (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSE :
S.A. RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES [Adresse 7] [Localité 6]
Représentée par Me Corinne LAPORTE substituée par Me Fanny SOLANS (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEBATS :
Audience publique en date du 20 Décembre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Par acte sous seing privé en date du 10 mars 2017, la société RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES a donné à bail à Madame [M] [Z] [B] et Monsieur [V] [Z], pour une durée d’un mois renouvelable par tacite reconduction, un logement situé [Adresse 2] [Localité 9], appartement n°15, ainsi qu’un emplacement de stationnement n°19 situé à la même adresse, moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable de 602,75 euros hors charges. Par acte de commissaire de justice en date du 30 août 2022, Madame [Z] [B] [M] et Monsieur [V] [Z] ont fait assigner la SA RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Bordeaux. Par jugement mixte contradictoire du 11 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection a ordonné : Avant dire droit sur les demandes de réalisation de travaux sous astreinte, de compensation, en paiement de la somme de 1.526,98 euros et en indemnisation, une expertise judiciaire et a désigné Madame [I] [F], avec pour mission de : Visiter et examiner les lieux sis à [Localité 10] (appartement n°15) sis [Adresse 3], Décrire les locaux et dire s’ils sont conformes aux normes d’habitabilité, au décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent et s’il existe un désordre sur la porte palière, Dans la négative dire si les désordres sont imputables au locataire ou inhérents à l’immeuble, Décrire les travaux nécessaires pour rendre l’immeuble conforme aux normes d’habitabilité et de décence ainsi que leur délai d’exécution, Décrire les désagréments et les préjudices éventuellement subis par le locataire, Dire si le locataire a réalisé des transformations ou effectué des modifications ou dégradations ayant des conséquences sur l’état de l’immeuble, Fournir à la juridiction du fond tous les éléments permettant de se prononcer sur les responsabilités et chiffrer tous les chefs de préjudices. Dit que Madame [M] [Z] [B] et Monsieur [V] [Z] devront consigner la somme de 1.500 euros ; Dit que l’expert devra rendre son rapport dans un délai de 06 mois ; Ordonné la réduction de moitié du loyer de Madame [M] [Z] [B] et Monsieur [V] [Z] pour le logement occupé à compter du prononcé du présent jugement et jusqu’à l’audience devant le juge du fond ; Dit que la société RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES est redevable des provisions sur charges indues à compter du 30 août 2019 ; Avant dire droit sur les demandes en répétition des provisions sur charges, de condamnation en paiement des loyers, d’expulsion, en paiement d’une indemnité d’occupation et de compensation : Condamne la société RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES à produire un décompte des sommes quittancées au titre des provisions sur charges depuis le 30 août 2019, faisant apparaitre tant les sommes mensuellement quittancées que le total général de ces provisions sur charges, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision ; Dit que faute pour la société RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES de produire ce décompte, elle sera redevable passé ce délai d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé jusqu’au 30 octobre 2023 à 150 euros par jour de retard ; Dit que le juge qui a prononcé l’astreinte se réserve sa liquidation ; Réserve les frais irrépétibles et les dépens. Le dossier a été renvoyé à l’audience de mise en état du 15 novembre 2023, et retenu à l’audience du 18 décembre 2023. Par jugement du 16 février 2024, auquel il est renvoyé pour l’exposé de la procédure, le juge des contentieux de la protection a : Condamné solidairement Madame [M] [B] épouse [Z] et Monsieur [V] [Z] à payer à la société RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES la somme de 18.212,88 euros (arrêtée à la date du 31 octobre 2022, échéance d’octobre 2022 incluse), porta