TPROX Référés, 4 mars 2025 — 25/00006

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — TPROX Référés

Texte intégral

MINUTE:

N° RG 25/00006 - N° Portalis DBX6-W-B7J-Z7KA

S.A. DOMOFRANCE

C/

[X] [C]

Le

- Expéditions délivrées à

- la SELARL [Localité 8] RAFFY - MICHEL PUYBARAUD -[X] [C] -Prefecture de la gironde

TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION [Adresse 9] [Localité 2]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 MARS 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Martine TRUSSANT, Magistrat à titre temporaire chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de proximité d’ARCACHON

GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier

DÉBATS : Audience publique en date du 04 Février 2025

PROCÉDURE : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 22 Novembre 2024

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

ORDONNANCE : Contradictoire Premier ressort Par mise à disposition au greffe,

DEMANDERESSE : S.A. DOMOFRANCE [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Maître [Localité 8] RAFFY de la SELARL [Localité 8] RAFFY - MICHEL PUYBARAUD

DEFENDEUR : Monsieur [X] [C] [Adresse 5] [Adresse 10] [Localité 4] Présent

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous seing privé du 29 novembre 2022, la S.A.DOMOFRANCE a consenti un bail d'habitation à Monsieur [X] [C] , bail portant sur un logement situé [Adresse 6], à [Localité 7].

Par acte du 18 septembre 2024, la S.A.DOMOFRANCE a fait délivrer à Monsieur [X] [C] un commandement de payer la somme de 2127,24€ au titre des loyers et charges échus en vue de la mise en oeuvre de la clause de résiliation de plein droit pour défaut de paiement des loyers prévue par le bail.

Par acte introductif d'instance en date du 22 novembre 2024 la S.A.DOMOFRANCE a fait assigner Monsieur [X] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d' ARCACHON statuant en référé afin de faire constater la résiliation du bail par suite de la mise en oeuvre de cette clause, obtenir la libération des lieux par Monsieur [X] [C] et à défaut son expulsion et celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la Force Publique si besoin est, ainsi que sa condamnation au paiement :

-d’une indemnité provisionnelle d’un montant de 2762,22€, - d’une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux, - d’une indemnité de 250€s au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens incluant le coût du commandement de payer.

A l'audience du 4 février 2025 l’affaire a été examinée.

la S.A.DOMOFRANCE, dûment représentée, maintient ses demandes sauf à actualiser sa créance à la somme de 2034,34 €

Elle ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement, la locataire ayant repris le paiement des loyers.

Monsieur [X] [C], en personne, reconnaît la dette et demande des délais de paiement et offre 100 € par mois pour apurer sa dette .

L’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2025.

Motifs de la décision

Sur la régularité de la procédure

Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 l’assignation a été notifiée au Représentant de l’état dans le département le 25 novembre 2024 , soit au moins deux mois avant la date de l’audience prévue à la date du 4 février 2025.

La bailleresse justifie également avoir saisi le 19 septembre 2024 la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990. L’assignation en constatation de la résiliation du bail est donc régulière en la forme et recevable.

Sur la résiliation du bail et l’expulsion

L'article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de leur compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté.

En outre, selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Il ressort par ailleurs des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version alors applicable, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux. Le bail signé par les parties contient une clause