TPROX Contentieux Général, 7 mars 2025 — 25/00002
Texte intégral
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON [Adresse 12] [Localité 3]
MINUTE :
N° RG 25/00002 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z6G6
Société SOLRENOV
C/
S.A.R.L. CABINET BGL
le
- Expéditions délivrées à
-Société SOLRENOV -S.A.R.L. CABINET BGL
JUGEMENT EN DATE DU 07 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Martine TRUSSANT, Magistrat à titre temporaire au Tribunal de proximité d’Arcachon
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DÉBATS : Audience publique en date du 07 Janvier 2025
PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
JUGEMENT: Réputé contradictoire Premier ressort Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE : Société SOLRENOV, inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n°504261405 [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Madame [H] , muni d’un pouvoir Présente
DEFENDERESSE : S.A.R.L.U CABINET BGL, inscrite au RCS de [Localité 11] de marsan sous le n°380237262, es qualité de syndic du Syndicat des coproprietaires de la résidence LES VILLAS DES LACS [Adresse 6] [Localité 5] Absente
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant devis N° 22-180 du 3 mars 2023, accepté et signé par la société BONNOT IMMO agissant en sa qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] [Adresse 1] à [Localité 8], la SAS SOLRENOV a réalisé les travaux réparatoires dans l'appartement N° 12 de cette résidence suite à un sinistre. L'accord de l'expert de la compagnie d'assurence de la résidence a donné son accord pour la prise en charge du sinistre. Le 13 décembre 2023, la facture N° 2023-751 sera émise conformément au devis signé pour un montant de 7576,80€. Les travaux ont été totalement réalisés conformément au devis.
Le procès verbal de réception a été signé sans aucune réserve le 10 janvier 2024.
La facture n'ayant pas été réglée, une sommation a été délivrée par commissaire de justice le 13 septembre 2024 à la société BONNOT IMMO. Cette dernière a indiqué au commissaire de justice ne plus être le syndic pour le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] à [Localité 8] ; lequel syndic est désormais représenté par la société à responsabilité limitée unipersonnelle ( S.A.R.L.U CABINET BGL.) Une sommation de payer a été signifiée au nouveau syndic en date du 14 novembre 2024 ;
Ses démarches restant vaines, la SAS SOLRENOV a saisi le tribunal de proximité d' ARCACHON par assignation du 27 décembre 2024 pour l'audience du 7 janvier 2025 aux fins de voir condamner SARLU CABINET BGL au paiement de : la somme en principal de 7576,80 € au titre du solde de la facture N°2023-751 avec intérêt de droit à compter de la sommation interpellative du 14/11/2024, Au titre de l'article 700 du code de procédure civile 500€, Rejeter les demandes de la SARLU CABINET BGL , Condamner la SARLU CABINET BGL aux entiers dépens en ce compris le coût de l'assignation et de la sommation de payer.
Lors de l’audience du 7 janvier 2025, la SAS SOLRENOV représentée par son conseil maintient ses demandes. la SARLU CABINET BGL régulièrement assignée à domicile n'a pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2025.
Sur la non comparution du défendeur
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. La défenderesse non comparante ayant reçu à domicile la signification de l'acte le 27/12/2024 et ayant disposé d'un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire.
Sur la créance
A l’appui de ses prétentions, la SAS SOLRENOV produit les pièces suivantes : -le devis signé par le syndic la société BONNO IMMO n° 22-180 du 03/03/2023, -La quittance subrogative signée par l' assurance avec son accord sur la prise en charge de la réparation du sinistre survenu du logement N° 12 de la résidence [Adresse 9] à [Localité 8], - La facture correspondante d'un montant de 7576,80 euros du 13/12/2023; -Le PV de réception des travaux sans réserve du 10/01/2024 -la sommation de payer du 13/09/2024, -Le courriel de l'ancien syndic attestant du changement de syndic, -La sommation de payer délivrée au nouveau syndic du 14/11/2024 -Les extraits de comptes.
En droit, Selon les articles 1103 et 1104 du Code Civil, les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. L’article 1353 du même code précise que : « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. », L’article 1342 du Code Civil précise que « le paiement est l’exécution volontaire de la prestation due. Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible. Il libère le débiteur à l’égard du créancier et éteint la dette ».
En l'espèce, la SARLU cabinet BGL a bien reçu les