Référés, 4 mars 2025 — 25/00044

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référé N° RG 25/00044 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZCXQ SL/ST

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 04 MARS 2025

DEMANDERESSE :

S.C.I. SPO [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

S.A.S.U. L’ADDICT, prise en la personne de son président, Monsieur [M] [J] [Adresse 3] [Localité 5] non comparante

JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Sébastien LESAGE

DÉBATS à l’audience publique du 04 Février 2025

ORDONNANCE du 04 Mars 2025

LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Par acte sous seing privé du 1er octobre 2017, la S.C.I. SPO a mis à bail au profit de la S.A.S.U. L’Addict des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 7] (Nord) à compter du 2 octobre 2017. Conclu pour une durée de neuf années, il a fixé le loyer mensuel à 1000 euros, payable par quart et d’avance, outre provisions mensuelles pour charges de 250 euros et un dépôt de garantie de 1250 euros.

Suite à des impayés, la S.C.I. SPO a fait signifier à la S.A.S.U. L’Addict le 21 novembre 2024 un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire figurant dans le bail.

Par acte délivré à sa demande le 7 janvier 2025, la S.C.I. SPO a fait assigner la S.A.S.U. L’Addict devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, notamment afin de : Vu les articles L.145-1 et suivants du code de commerce et en particulier l’article L.145-41, Vu l’article 835 du code de procédure civile, Vu le bail commercial du 1er octobre 2017, Vu le commandement visant la clause résolutoire du 21 novembre 2024, - constater le jeu de la clause résolutoire du bail ayant lié la SCI SPO et la S.A.S.U. L’Addict et ordonner en conséquence l’expulsion de la S.A.S.U. L’Addict, ainsi que de tous occupants de son chef, du un rez-de-chaussée commercial d’une superficie d’environ 58m² avec une cave de l’immeuble situé [Adresse 4], avec si besoin l’aide d’un serrurier et le concours de la force publique, - l’autoriser à procéder à l’enlèvement et au déménagement des objets mobiliers garnissant les lieux, soit dans l’immeuble, soit chez un garde-meubles au choix de la SCI SPO aux frais, risques et périls de la S.A.S.U. L’Addict, - condamner la S.A.S.U. L’Addict à lui régler une provision d’un montant en principal de 6 243,42 euros, - condamner la S.A.S.U. L’Addict à lui payer la pénalité prévue au bail selon laquelle « les sommes impayées emporteront de plein droit intérêts au taux de 3% par trimestre. », - condamner la S.A.S.U. L’Addict à lui régler par provision une indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date de constatation du jeu de la clause résolutoire, soit à compter du 22 décembre 2024 et jusqu’à parfait délaissement, équivalente au montant du dernier loyer facturé, soit 1.047,37 euros, - condamner la S.A.S.U. L’Addict à une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir au titre du maintien indu dans les lieux, - condamner la S.A.S.U. L’Addict à lui verser 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la S.A.S.U. L’Addict en tous les frais et dépens, en ce compris les frais de commandement

L’affaire a été retenue à l’audience le 4 février 2025.

La S.C.I. SPO, représentée, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.

Régulièrement assignée, la partie défenderesse n’a pas constitué avocat.

Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions.

L’ordonnance a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge

L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».

En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.

Sur l’acquisition de la clause résolutoire

Selon l’alinéa 1er de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux et le commandement doit, à peine de nullit