Chambre 01, 10 mars 2025 — 22/08583

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — Chambre 01

Texte intégral

RIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 01 N° RG 22/08583 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WW5M

JUGEMENT DE DÉSISTEMENT

DU 10 MARS 2025

DEMANDERESSE :

S.A.S. BIH, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Samuel WILLEMETZ, avocat au barreau D’ARRAS

DÉFENDERESSE :

Société SOFIMMO prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Louise BARGIBANT, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Benoit PRUVOST, avocat au barreau de PARIS, plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Aurélie VERON, Vice-présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,

Greffier : Benjamin LAPLUME,

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 Juillet 2024 ;

Vu l’audience publique en date du 10 Mars 2025 ;

Vu les conclusions de la S.A.S. BIH aux fins de désistement d’instance et d’action, notifiées en date du 17 février 2025.

Vu les conclusions de la Société SOFIMMO aux fins d’acceptation du désistement d’instance et d’action, notifiées en date du 13 février 2025.

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, rendu sur le siège le 10 Mars 2025, et signé par Aurélie VERON, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.

MOTIFS

Sur le désistement d’instance et d’action

L’article 384 du code de procédure civile prévoit : “En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.

L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. (…) »

Et en vertu de l'article 394 : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. »

Enfin, selon l'article 395 du même code : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.

Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune demande défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »

En l’espèce, le défendeur y consent par voie de conclusions. Il convient en conséquence de dire que ce désistement est parfait, de constater l’extinction de l’instance, et de l’action, et de prononcer le dessaisissement du tribunal.

Sur les demandes annexes

L’article 399 du code de procédure civile prévoyant que : « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte », il convient de dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens, conformément à leur demande commune.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu sur le siège,

Donne acte à la S.A.S. BIH, prise en la personne de ses représentants légaux, de son désistement d’instance et d’action et à la Société SOFIMMO, prise en la personne de ses représentants légaux, de son acceptation de ce désistement ;

Constate l’extinction de l’instance et de l’action du n° RG 22/08583 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WW5M par la présente décision de dessaisissement ;

Prononce le dessaisissement du Tribunal ;

Dit que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens par elle exposés.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Benjamin LAPLUME Aurélie VERON