Référés expertises, 4 mars 2025 — 24/01677

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référés expertises - Jonction N° RG 24/01677 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y27R SL/ST

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 04 MARS 2025

DEMANDEUR :

M. [J] [Z] [Adresse 4] [Localité 7] représenté par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSES :

Association [Localité 13] METROPOLE EQUITATION [Adresse 17] [Localité 7] non comparante

Etablissement public METROPOLE EUROPEENNE DE [Localité 13] [Adresse 2] [Adresse 10] [Localité 6] représenté par Me Laurent FILLIEUX, avocat au barreau de LILLE

Référés expertises N° RG 25/00041 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Y7Q4

DEMANDERESSE :

Etablissement public METROPOLE EUROPEENNE DE [Localité 13] [Adresse 3] [Adresse 10] [Localité 5] représentée par Me Laurent FILLIEUX, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEUR :

Syndicat intercommunal à Vocation Unique - SIVU DU CAMP FRANCAIS [Adresse 12] [Localité 7] non comparant JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire

GREFFIER :Sébastien LESAGE

DÉBATS à l’audience publique du 28 Janvier 2025

ORDONNANCE du 04 Mars 2025

LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Monsieur [J] [Z] est propriétaire d’un immeuble situé au [Adresse 14] [Localité 16] (Nord), voisin de la parcelle située au [Adresse 15], propriété de la Métropole Européenne de [Localité 13] (MEL) sur laquelle est édifié un centre équestre.

La MEL a donné à bail le centre équestre au syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) du Camp Français, qui a conclu avec l’Association Métropole Equitation, appelée Association Gestionnaire Limitée d’Animation Equestre dit AGLAE, une convention d’occupation du domaine public.

M. [Z] a exposé que sa propriété subit de nombreux désordres à raison de l’activité du centre équestre et de l’absence d’entretien des espaces extérieurs, notamment concernant la clôture séparative.

Par actes délivrés à sa demande les 14 et 21 octobre 2024, M. [Z] a fait assigner l’association Lille Métropole Equitation et la MEL devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin de voir ordonner une expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile.

L’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 24/1677 a été appelée à l’audience le 10 décembre 2024. Elle a finalement été retenue le 28 janvier 2025.

Par acte délivré à sa demande le 6 janvier 2025, la MEL a fait assigner le SIVU du Camp Français devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin de voir ordonner l’expertise au contradictoire de la défenderesse, les dépens étant réservés.

L’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 25/41 a été appelée à l’audience du 28 janvier 2025 où elle a été retenue.

M. [Z], représenté, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.

Dans ses écritures signifiées par voie électronique le 18 novembre 2024, la MEL, représentée, demande de : - constater qu’elle conteste toute responsabilité dans les dommages et préjudices affectant la propriété de M. [Z], - constater qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaireelle forme toutes protestations et réserves, - lui donner acte de ses protestations et réserves, - compléter comme proposé dans ses conclusions la mission de l’expert judiciaire, - déclarer les opérations d’expertise communes et opposables à M. [Z] et à l’Association [Localité 13] Métropole Equitation, - réserver les dépens.

Bien que régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses établi le 21 octobre 2024 conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, l’association [Localité 13] Métropole Equitation n’a pas constitué avocat.

Le SIVU du Camp Français, régulièrement cité par remise de l’acte à l’étude, n’a pas constitué avocat.

Il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions sur les prétentions et moyens débattus au visa des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 4 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge

L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».

En l’espèce, il convient donc de