Jex, 7 mars 2025 — 24/00346

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Jex

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE _______________________ JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 07 Mars 2025

N° RG 24/00346 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YR43

DEMANDEUR :

Monsieur [B] [G] [L] [Adresse 2] [Localité 4]

représenté par Me Jennifer HOLLEBECQUE, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

S.A. 3F NOTRE LOGIS [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Me Anne-laurence DELOBEL BRICHE, avocat au barreau de LILLE

MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE

Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIER : Sophie ARES

DÉBATS : A l’audience publique du 24 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mars 2025

JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe

Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00346 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YR43

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat du 23 mai 2006, la société 3F NOTRE LOGIS a donné en location à Monsieur [B] [G] [L] et Madame [C] [M] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 5]. Suite à des impayés, et par acte d’huissier du 25 janvier 2021, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.

Par un jugement du 24 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, saisi par le bailleur en résolution du bail, a notamment : -constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail, -condamné solidairement Monsieur [B] [R] et Madame [C] [M] à payer la somme de 2.175,13 euros au titre de l’arriéré locatif, -les a autorisés à se libérer de cette dette par mensualités de 100 euros, -suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais et dit qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés, -à défaut, dit que l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera acquise, ordonné l’expulsion de Monsieur [B] [R] et Madame [C] [M] et fixé une indemnité mensuelle d’occupation de 542,72 euros.

Par acte d’huissier du 11 juillet 2024, Monsieur [B] [G] [L] a assigné la société 3F NOTRE LOGIS devant ce tribunal à l’audience du 30 août 2024 afin d’obtenir un délai à la mesure d’expulsion.

Après plusieurs renvois à l’initiative des parties, l’affaire a été entendue à l’audience du 24 janvier 2025 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils.

Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience par son conseil, Monsieur [B] [G] [L] présente les demandes suivantes : -Annuler le commandement de quitter les lieux délivré, -A défaut, juger que les effets de la clause résolutoire doivent être considérés comme suspendus, lui accorder les plus larges délais pour quitter les lieux et lui accorder les plus larges délais de paiement pour apurer sa dette locative, -Lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.

Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société 3F NOTRE LOGIS présente les demandes suivantes : -Débouter Monsieur [B] [G] [L] de ses demandes, -Le condamner à lui payer 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en nullité du commandement de quitter les lieux.

En vertu de l’article L411-1 du code des procédures civiles d’exécution, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux.

En l’espèce, Monsieur [G] [L] prétend que ne sachant ni lire ni écrire il avait laissé la gestion des papiers à Madame [M], mère de ses enfants de laquelle il s’est séparé depuis un an ; qu’il n’a appris l’existence de la dette, du jugement du 24 septembre 2021 et de la procédure d’expulsion qu’en en étant informé oralement en juin 2024. S’agissant du commandement de quitter les lieux du 19 janvier 2023, le demandeur reproche à l’huissier instrumentaire de l’avoir remis à Madame [M] et de ne pas lui avoir signifié l’acte à personne.

Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00346 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YR43

En droit, l’article 654 du code de procédure civile prévoit que signification des actes de procédure doit être faite à personne.

Néanmoins, l’article 655 du même code dispose que si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. La copie peut être remise à toute personne