Référés, 25 février 2025 — 24/01769
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé N° RG 24/01769 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2V6 SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 25 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. JAER [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Ludovic SCHRYVE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. [C] [U] [V] [Adresse 4] [Localité 5] représenté par Me Charles-henry LECOINTRE, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 21 Janvier 2025
ORDONNANCE du 25 Février 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par acte sous seing privé du 12 février 2024, la S.C.I. Jaer a mis à bail au profit de M. [C] [V] des locaux situés [Adresse 3] (Nord) à compter 12 février 2024. Conclu pour une durée de neuf années, ce bail a fixé le loyer annuel à 12 000 euros payable d’avance par mensualités, révisable tous les 3 ans, outre une provision annuelle sur charge de 840 euros, également payable par mensualités.
Suite à des impayés, la S.C.I. Jaer a fait signifier le 9 août 2024 à M. [V] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire figurant dans le bail.
Par acte délivré à sa demande le 4 novembre 2024, la S.C.I. Jaer a fait assigner M. [V] devant le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, notamment afin de : - constat de l’acquisition de la clause résolutoire au 9 septembre 2024, - expulsion de M. [V] ainsi que de tous occupants de son chef, avec au besoin assistance de la force publique, dans les quinze jours de la décision à intervenir, - condamnation de M. [V] à lui verser : - une provision de 3 531 euros à valoir sur l’arriéré des sommes dues en vertu du bail selon décompte arrêté au 9 septembre 2024, - une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 1 070 euros, à compter du 10 septembre 2024 et jusqu’à la date de libération effective des lieux, outre indexation sur l'indice trimestriel nommé ILC, publié par l'I.N.S.E.E., - condamnation de M. [V] à lui payer 3 600 euros au titre de ses frais irrépétibles, - condamnation de M. [V] aux dépens, en ce compris les frais du commandement qu’elle lui a fait délivrer le 9 août 2024.
Appelée une première fois à l’audience le 26 novembre 2024, l’affaire a fait l’objet de deux renvois à la demande d’au moins l’une des parties pour finalement être retenue à l’audience du 21 janvier 2025.
A cette audience, la S.C.I. Jaer, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 27 décembre 2024 et déposées à l’audience reprenant les prétentions déjà détaillées dans son assignation et une demande tendant au débouté de M. [V] de ses prétentions.
Conformément à ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2025 et déposées à l’audience, M. [V], représenté par son avocat, demande notamment de : à titre principal : - débouter la société Jaer de ses demandes, à titre subsidiaire : - lui accorder un délai de grâce de 2 ans pour rembourser sa dette d’arriéré à la société Jaer, - statuer sur les frais et dépens comme en matière d’aide juridictionnelle.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions.
L’ordonnance a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la signature du contrat de bail
M. [V] sollicite le débouté des demandes formulées à son encontre. Il soutient qu’il ne saurait être tenu débiteur d’un contrat qu’il n’a pas signé et fait valoir que son identité aurait été utilisée comme prête-nom.
La S.C.I. Jaer soutient que le bail a été signé physiquement, en présence de M. [V] et que sa signature figure bien au bail. Elle indique qu’il a fourni au moment de la signature du bail, une copie de son titre de séjour, ainsi qu’une quittance téléphonique pour justifier de son adresse. Elle ajoute que M. [V] n’a jamais indiqué n’avoir pas signé le bail, ce d’autant qu’il a reçu des lettres recommandées et la délivrance d’un commandement par un commissaire de justice.
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 287 du code de procédure civile énonce que « si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être s