Jex, 7 mars 2025 — 24/00528

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Jex

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE _______________________ JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 07 Mars 2025

N° RG 24/00528 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y6D5

DEMANDEURS :

Monsieur [X] [G] [Adresse 1] [Localité 4]

Madame [K] [O] [Adresse 1] [Localité 4]

représentés par Me Ance KIOUNGOU, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

S.A.R.L. SOLAIR VOYAGES [Adresse 5] [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Me Nisrine EZ-ZAHOUD, avocat au barreau de LILLE

MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE

Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIER : Sophie ARES

DÉBATS : A l’audience publique du 24 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mars 2025

JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe

Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00528 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y6D5

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d’huissier de justice du 7 octobre 2024, la société SOLAIR VOYAGES a fait dénoncer à Monsieur [G] une saisie-attribution exécutée sur ses comptes bancaires ouverts au sein de la CRCAM NORD DE FRANCE le 4 octobre 2024, ce pour recouvrement des dispositions civiles d’un jugement correctionnel du tribunal de grande instance de Lille du 25 mars 2015 rendu à son encontre.

Par acte d’huissier de justice du 5 novembre 2024, Monsieur [G] et Madame [O], titulaire d’un compte joint saisi, ont fait assigner la société SOLAIR VOYAGES devant ce tribunal à l’audience du 29 novembre 2024 afin d’obtenir la nullité de cet acte d’exécution.

Après un renvoi à l’initiative des parties, l’affaire a été entendue à l’audience du 24 janvier 2025.

Les demandeurs, représentés par leur conseil, ont indiqué abandonner leur demande en nullité de l’acte de saisie et sollicité uniquement les plus larges délais de paiement pour Monsieur [G].

La société SOLAIR VOYAGES, représentée par son conseil, a sollicité le rejet de la demande de délais et la condamnation de Monsieur [G] à lui payer 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 7 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il y a lieu de constater que les demandeurs ne maintiennent pas leurs contestations à l’encontre de la saisie-attribution du 4 octobre 2024.

Sur la demande de délais de paiement.

L’article R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le juge de l'exécution, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, a compétence pour accorder un délai de grâce.

Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.

En l’espèce, Monsieur [G] ne justifie que très imparfaitement de sa situation financière. En effet, le demandeur se contente de verser des documents de pôle emploi laissant apparaître qu’il se trouve en situation de chômage depuis une fin de contrat de travail du 20 septembre 2024 et qu’il a perçu au mois de décembre 2024 une somme d’environ 1.600 euros au titre des allocations chômages, ainsi qu’une décision de recevabilité en date du 29 mai 2024 de sa demande de surendettement avec orientation vers un réaménagement de ses dettes. Monsieur [G] ne s’explique pas plus amplement sur ses capacités financières et celles de son foyer (aucun acte d’imposition n’est versé notamment, et alors qu’une somme de 5.563,43 euros a été trouvée sur l’un de ses comptes personnels dans le cadre de la saisie du 4 octobre 2024) et il ne justifie par aucune pièce de ses charges. Le demandeur ne verse pas le plan de réaménagement qui a été vraisemblablement adopté pour ses dettes éligibles depuis la décision de recevabilité de la commission de surendettement. Dans ces conditions, à supposer même que la demande de Monsieur [G] soit jugée bien fondée, il ne pourrait être déterminé la somme que ce dernier serait à même de verser mensuellement à la société SOLAIR VOYAGES, étant précisé que le demandeur n’a fait aucune proposition