Référés, 4 mars 2025 — 25/00113
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé N° RG 25/00113 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZE23 SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 04 MARS 2025
DEMANDERESSE :
Etablissement public LMH [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Association SOLIDARITY EQUITY EMPOWERMENT DEVELOPMENT [Adresse 1] [Localité 3] non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 11 Février 2025
ORDONNANCE du 04 Mars 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Suivant acte sous seing privé du 10 août 2022, l’établissement public [Localité 7] Métropole Habitat a consenti à l’association Solidarity Equity Empowerment Development (Seed) une convention d’occupation portant sur des locaux associatifs, situés à [Adresse 8] pour une durée de 12 mois à compter du 6 juillet 2022, moyennant le paiement d’une redevance mensuelle de 310 euros (détaillé comme suit : loyer mensuel de 220 euros, outre provisions pour charges de 90 euros).
Par avenant à la convention en date du 5 septembre 2022, l’établissement public [Localité 7] Métropole Habitat a autorisé l’association Solidarity Equity Empowerment Development (Seed) à occuper à compter du 5 septembre 2022 le local sis [Adresse 6] à [Localité 7], et a fixé la redevance mensuelle pour l’ensemble des locaux à la somme de 375 euros.
Les redevances étant impayées, l’établissement public [Localité 7] Métropole Habitat a fait délivrer, par acte de commissaire de justice en date du 6 août 2024, à l’association Solidarity Equity Empowerment Development (Seed) un commandement de payer les redevances d’occupation pour un montant de 7.253,64 euros en principal, et visant la clause résolutoire de la convention d’occupation d’un local associatif.
Ce commandement de payer étant demeuré infructueux, l’établissement public Lille Métropole Habitat a par acte de commissaire de justice en date du 20 janvier 2025, fait assigner l’association Solidarity Equity Empowerment Development (Seed) devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, aux fins de : Vu les dispositions contractuelles, Vu les dispositions des articles 1103 et suivants, 1193 et suivants, 1224 et suivants nouveaux du code civil, Vu les dispositions des articles 1134 et suivants anciens du code civil, Vu les dispositions des articles 696, 700 et 835 du code de procédure civile, - Voir constater la résiliation de la location portant sur les locaux objet de la location, sis à [Localité 7] [Adresse 5] lots 1, 2, 3 et 4 à compter du 7 septembre 2024 ou subsidiairement à compter du jour de l'ordonnance à intervenir, - Voir ordonner, en conséquence, que dans la quinzaine de la signification de l'ordonnance à intervenir, l’Association Seed sera tenue de délaisser les lieux, et que faute par elle de ce faire, le requérant sera autorisé à l'en faire expulser, ainsi que tous occupants de son chef, au besoin avec l'aide et l'assistance de la force publique, - Voir fixer au montant du loyer outre les charges, soit 285 euros, le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation due par l’Association Seed à compter de la date à laquelle la résiliation sera constatée, - Voir condamner à titre provisionnel l’Association Seed, pour le prix de la location et de l'occupation, l'existence de son obligation à l'égard de la requérante n'étant pas sérieusement contestable, par application de l'article 835 du code de procédure civile : - à la somme de 6.933,56 euros due suivant décompte arrêté au 09 décembre 2024 ainsi qu'il sera démontré si besoin est, et ceci avec les intérêts de droit à compter du jour de l'assignation valant sommation d'avoir à payer, - au paiement d'une indemnité d'occupation telle que fixée ci-dessus à compter de la date de résiliation jusqu'au jour de l'expulsion définitive de l’Association Sedd pour le cas où la résiliation serait constatée au jour de l'expiration du commandement, - Dire qu'en toute hypothèse le montant de l'indemnité d'occupation variera dans les mêmes termes et conditions que le loyer contractuel au titre de l'indexation, - Dire que la part correspondante aux charges pourra être réajustée au cas où les charges réelles de l'année dépasseraient douze fois le montant de la provision sollicitée, - Voir condamner l’Association Sedd à payer à LMH la somme de 2.000,00 euros (deux mille euros) par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Voir condamner l’Association Sedd aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 février 2025 pour y être plaidée.
A cette audience, l’établissement public [Localit