Chambre 04, 4 mars 2025 — 24/00943
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04 N° RG 24/00943 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X4RM
JUGEMENT DU 04 MARS 2025
DEMANDEUR :
M. [C] [Z] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
M. [I] [J] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Eve THIEFFRY, avocat au barreau de LILLE
Mme [U] [M] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Eve THIEFFRY, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente Assesseur : Ulysse PIERANDREI, Juge
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS : sans audience.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 Février 2025.
Ghislaine CAVAILLES, Juge rapporteur;
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 04 Mars 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
Par actes d’huissier du 4 décembre 2024, la société Oria La Chapelle a fait assigner M. et Mme [G] devant le tribunal judiciaire de Lille en responsabilité exttracontractuelle.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2025, la société Oria La Chapelle demande au [5] : Vu les articles 394 et suivants et 700 du code de procédure civile, - Lui donner acte de son désistement d’instance et d’action ; - Déclarer parfait le désistement ; - Constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal judiciaire ; - Laisser à chaque partie ses frais irrépétibles et la charge des dépens.
M. et Mme [G] ont constitué avocat mais ils n’ont pas notifié de conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les articles 384 et 394 et suivants du code de procédure civile énoncent que :
“En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. [...]”
“ Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.”
“Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”
“ Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance.”
“ Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.”
En l’espèce, le demandeur déclare se désister de son instance et de son action. Les défendeurs n’ont pas, préalablement au désistement, présenté de défense au fond ou fin de non recevoir. Le désistement est parfait.
Les dépens seront supportés par le demandeur, sauf stipulation contraire dans l’accord qu’ils ont conclu pour mettre fin au litige.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Dit que le désistement d’instance et d’action est parfait ;
Dit que l’instance est éteinte ;
Constate le dessaisissement du tribunal judiciaire de Lille ;
Condamne la société Oria La Chapelle à supporter les dépens de l’instance sauf stipulation contraire dans l’accord conclu pour mettre fin au litige ;
Le Greffier, La Présidente,