Chambre 04, 4 mars 2025 — 24/08169

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — Chambre 04

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 04 N° RG 24/08169 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YSMF

JUGEMENT DU 04 MARS 2025

DEMANDEUR :

La S.A.S. LA SOCIÉTÉ PERNOD RICARD FRANCE, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 6] [Localité 1] représentée par Me Bérengère LECAILLE, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Noëllie VEDEL, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR :

La S.A. LYONNAISE DE BANQUE, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me Patrick DUPONT-THIEFFRY, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Hubert ROUSSEL avocat plaidant au barreau de MARSEILLE

La S.A.S. LA SOCIÉTÉ INVEFIMMO [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Marine CROQUELOIS, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Aurélie REBIBO avocat plaidant au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente Assesseur : Ulysse PIERANDREI, Juge

GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier

DEBATS : sans audience.

Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 Février 2025.

Ghislaine CAVAILLES, Juge rapporteur.

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 04 Mars 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.

Par actes d’huissier des 22 et 23 juillet 2024, la société Pernod Ricard France a fait assigner les sociétés Invefimmo et Lyonnaise de Banque devant le tribunal judiciaire de Lille.

Par ordonnance du 15 janvier 2025, le juge de la mise en état a ordonné une médiation.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 février 2025, la société Pernod Ricard France demande de : Vu les articles 384 et suivant du code de Procédure civile, Vu les articles 394 et suivant du code de Procédure civile, - Juger qu’elle se désiste, par les présentes conclusions, de son action et de l’instance engagée devant le tribunal judiciaire de Lille, contre la société Invefimmo par assignations du 22 juillet 2024 ; - Juger par voie de conséquence que le tribunal judiciaire de Lille est dessaisi ; - Juger que les parties conserveront à leur charge les frais et dépens exposés pour la présente procédure.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 février 2024, la société Invefimmo demande au juge de la mise en état de : Vu les articles 384 et suivants du code de procédure civile, - Juger le désistement d’instance et d’action de la société Pernod Ricard France parfait ; - Constater l’extinction de l’instance enregistrée sous le numéro RG 24/08169 et le dessaisissement du tribunal ; - Juger que chaque partie conservera ses propres frais et dépens.

La société Lyonnaise de Banque a constitué avocat mais n’a pas conclu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les articles 384 et 394 et suivants du code de procédure civile énoncent que :

“En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. [...]”

“ Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.”

“Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”

“ Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance.”

“ Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.”

En l’espèce, le demandeur déclare se désister de son instance et de son action. La société Invefimmo accepte expressément ce désistement. La société Lyonnaise de Banque n’a pas préalablement au désistement, présenté de défense au fond ou fin de non recevoir. Le désistement est parfait.

Les dépens seront supportés par les demandeurs, sauf stipulation contraire dans l’accord conclu pour mettre fin au litige.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

Dit que le désistement d’instance et d’action est parfait ;

Dit que l’instance est éteinte ;

Constate le dessaisissement du tribunal judiciaire de Lille ;

Condamne la société Pernod Ricard France à supporter les dépens de l’instance sauf stipulation contraire dans l’accord conclu pour mettre fin au litige.

Le Greffier, La Présidente,