Chambre 02, 21 janvier 2025 — 23/00761

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 02

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 02 N° RG 23/00761 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WWWH

JUGEMENT DU 21 JANVIER 2025

DEMANDEURS:

M. [C] [G] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Delphine NOWAK, avocat au barreau de LILLE

Mme [D] [K] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Delphine NOWAK, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE:

Société ADD CREATION [Adresse 8] [Localité 4] / BELGIQUE représentée par Me Marc FLAMENBAUM, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente Assesseur : Sarah RENZI, Juge Assesseur : Maureen DE LA MALENE, Juge Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier

DÉBATS

Vu l’ordonnance de clôture en date du 28 Juin 2024.

A l’audience publique du 19 Novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 21 Janvier 2025.

Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Sarah RENZI, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 21 Janvier 2025 par Claire MARCHALOT, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [D] [K] et Monsieur [C] [G] sont propriétaires d’un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 7].

Selon devis signé le 22 mars 2022, ils ont commandé des travaux de rénovation à la SPRL ADD Création (ci-après société ADD Création) pour un montant de 113.636,36 euros HT, soit 125.000 euros TTC.

Les maitres de l’ouvrage ont versé deux acomptes : 39.000 euros le 22 avril 2022, et11.000 euros le 16 mai 2022.

Les demandeurs, faisant état de malfaçons dans les travaux exécutés, ont refusé le règlement du troisième acompte. Ils ont fait établir un rapport d’expertise par un expert amiable, et ce de manière non contradictoire. Le rapport a été rendu le 29 juillet 2022.

Par courrier du 16 septembre 2022, ils ont mis en demeure la société ADD Création de respecter les obligations contractuelles de livraison, d’exécuter les termes du marché, de justifier de ses attestations d’assurance et de rembourser la somme de 19.000 euros versée indûment. Ils ont indiqué qu’à défaut d’exécution, le contrat serait résilié aux torts exclusifs de la société.

Par courrier du 20 septembre 2022, la société ADD Création a conditionné la reprise des travaux au versement du troisième acompte.

Par courrier du 7 octobre 2022, les demandeurs ont notifié à la société ADD Création la résiliation du contrat à ses torts exclusifs.

Par courrier du 6 janvier 2023, la société ADD Création a mis en demeure les demandeurs de lui régler la somme de 13.647,74 euros au titre du solde dû et a dénoncé le contrat « à leurs torts exclusifs ».

*

Par acte de commissaire de justice délivré le 9 janvier 2023, Madame [D] [K] et Monsieur [C] [G] ont assigné la société ADD Création devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins, notamment, de voir constater la résolution du contrat.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 mars 2024, Madame [D] [K] et Monsieur [C] [G] sollicitent, au visa des articles 1217, 1240 et suivants du code civil, L.241-1 du code des assurances, et L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, de : Dire et juger que la société ADD Création a manqué à ses obligations contractuelles ;Constater la résolution du contrat conclu aux torts exclusifs de la société ADD Création à la date du 16 septembre 2022 ; par conséquent :Condamner, la société ADD Création à verser à monsieur [G] et madame [K] la somme de 19.000€ ttc au titre du trop versé, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 septembre 2022 ;Condamner la société ADD Création à verser à monsieur [G] et madame [K] la somme de 4.000 € au titre de dommages et intérêts ;Condamner la société ADD Création à verser à monsieur [G] et madame [K] la somme de 2.000 € pour résistance abusive ;Condamner la société ADD Création à fournir l’attestation de responsabilité décennale couvrant la période des travaux réalisés chez monsieur [G] et madame [K], sous astreinte de 200€ par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;Débouter la société ADD Création de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Condamner la société ADD Création à verser à monsieur [G] et madame [K] la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la société ADD Création aux entiers dépens, en ce compris le coût du rapport d’expertise de monsieur [N] du 29 juillet 2022 et les frais de constat d’huissier du 21 octobre 2022. Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er novembre 2023, la société ADD Création sollicite, au visa des articles 1217, 1227, 1240 de code civil, et 16 du code de procédure civile, de : - Débouter Monsieur [G] et Madame [K] de leurs demandes, fins et conclusions, - Constater ou à défaut prononcer la résolution du contrat