Chambre 02, 11 février 2025 — 24/07237

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 02

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 02 N° RG 24/07237 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YN6K

JUGEMENT DU 11 FEVRIER 2025

DEMANDERESSE :

Société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France [Adresse 1] [Localité 4] / FRANCE représentée par Me Martine MESPELAERE, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEURS :

M. [X] [I] [Adresse 2] [Localité 6] / FRANCE défaillant

Mme [F] [B] épouse [I] [Adresse 3] [Localité 5] / FRANCE défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,

Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 Novembre 2024 ;

A l’audience d’orientation en date du 27 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 11 Février 2025.

JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 11 Février 2025, et signé par Claire MARCHALOT, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier. Par acte sous seing privé en date du 2 mars 2018, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France a consenti à la SARL Artist’Hair un prêt professionnel (contrat n°10000753283) pour l’achat d’un fonds artisanal et de matériel, d’un montant de 110.200 €, remboursable en 84 mensualités au taux fixe de 1,60 %.

Par accord de cautionnement en date du 15 février 2018, M. [X] [I] et Mme [F] [B] épouse [I] se sont portés caution de l’engagement ainsi souscrit à hauteur de la somme de 143.260 € sur les sommes dues par la SARL Artist’Hair.

Par décision du 5 juin 2023, le tribunal de commerce de Lille a ouvert la procédure de liquidation judiciaire de la SARL Artist’Hair. Le 10 avril 2024, la clôture a été prononcée pour insuffisance d’actif.

Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 14 juin 2023 adressée à M. [X] [I] et également à Mme [F] [B] épouse [I], la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France les a mis en demeure de payer la somme de 152,62 € au titre du retard enregistré sur le prêt. Les plis sont revenus avisés mais non réclamés.

Les défendeurs n’ont procédé à aucun règlement.

Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 1er septembre 2023 adressées à M. [X] [I] et à Mme [F] [B] épouse [I], la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France a prononcé la déchéance du terme du prêt et les a mis en demeure de payer immédiatement en leur qualité de cautions solidaires la somme de 47.805,49 € au titre du remboursement du solde du prêt. Le pli a été distribué à M. [I] et est revenu avisé mais non réclamé concernant Mme [F] [B] épouse [I].

Par acte signifié le 14 juin 2024 pour M. [I] et le 3 juillet 2024 pour Mme [B], la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France les a assignés devant le tribunal judiciaire de Lille, au visa des dispositions des articles 1103, 1231-1 et 2288 du code civil. Elle demande au tribunal de : - condamner M. [X] [I], en leur qualité de caution garantissant le remboursement du prêt n°10000753283 du 2 mars 2018, à lui payer la somme de 53.049,80 € outre intérêts de retard au taux majorés de 5.60 %, -condamner Mme [F] [B] épouse [I] en leur qualité de caution garantissant le remboursement du prêt n°10000753283 du 2 mars 2018, à lui payer la somme de 53.049,80 € outre intérêts de retard au taux majorés de 5.60 %, -ordonner la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière, et ce par application de l’article 1343-2 du code civil, -ordonner l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir, nonobstant opposition, appel et sans caution, -condamner in solidum M. [X] [I] et à Mme [F] [B] épouse [I] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, -les voir condamner aux entiers frais et dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la demanderesse, le tribunal se réfère expressément à son assignation.

Bien que régulièrement assignés, M. [X] [I] et [F] [B] épouse [I] n’ont pas constitué avocat. Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que, selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ce qui les ont faits.

Sur la demande en paiement :

La banque sollicite le paiement de la somme de 53.049,80 € suivant décompte de créance arrêté au 2 mai 2024, avec intérêts au taux contractuel majoré de 5,60 % sur cette somme.

Aux termes des accords de cau