Juge libertés & détention, 9 mars 2025 — 25/00504
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 09 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 25/00504 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZKNJ - M. LE PREFET DU NORD / M. [K] [N]
MAGISTRAT : Mikaël SIMOENS
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR : M. LE PREFET DU NORD Représenté par Maître KAO
DEFENDEUR : M. [K] [N] Assisté de Maître COCQUEREZ, avocat commis d’office, En présence de M. [W] [G], interprète en langue arabe, __________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité et déclare : j’ai un visa Schengen. Je suis touriste. Je n’avais plus d’argent donc j’ai demandé à ma famille de m’envoyer de l’argent. Je veux rentrer chez moi en Egypte, j’ai une réservation sur mon téléphone. J’ai passé à peu près un an en France en tant que touriste.
L’avocat soulève les moyens suivants : - In limine litis : violation de L741-8 CESEDA concernant l’avis tardif au Procureur de la République du placement en retenue puisque contrôlé et interpellé le 7/03 à 10h15, avec un avis à 11h.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat : - La jurisprudence considère que moins d’une heure n’est pas un avis tardif.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je suis malade, j’ai un problème au coeur, je suis venu voir des médecins. J’ai demandé à voir un médecin au centre et il m’a donné des médicaments.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention : x RECEVABLE o IRRECEVABLE x MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Mikaël SIMOENS COUR D’APPEL DE [Localité 2] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE MAGISTRAT DELEGUE ────
Dossier n° N° RG 25/00504 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZKNJ
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Mikaël SIMOENS, Vice Président, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 7 mars 2025 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 8 mars 2025 reçue et enregistrée le 8 mars 2025 à 15h41 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [K] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Maître KAO, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [K] [N] né le 07 Mars 1979 à [Localité 1] (EGYPTE) de nationalité Egyptienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, assisté de Maître COCQUEREZ, avocat commis d’office, en présence de M. [W] [G], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
[N] [K], né le 7 mars 1979 en Egypte, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire Français le 7 mars 2025. Le même jour il a été placé en rétention administrative par l’autorité préfectorale. Celle-ci demande au Juge délégué de prolonger la mesure de rétention administrative pour une durée de 26 jours. In limine litis le conseil de M. [N] soulève l’irrégularité de la procédure au motif que le Procureur de la République aurait été informé tardivement du placement en retenue de l’étranger. Le conseil de la Préfecture du Nord soutient quant à lui que la notion d’immédiateté n’est pas quantifiée et qu’en l’espèce les règles procédurales ont été respectées. Il résulte des pièces de la procédure que M. [K]