CTX PROTECTION SOCIALE, 10 mars 2025 — 16/03411

Expertise Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

10 mars 2025

Florence AUGIER, présidente

Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Bruno ANDRE, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière

tenus en audience publique le 6 janvier 2025

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 10 mars 2025 par le même magistrat

Monsieur [F] [C] C/ Syndic. de copro. [Adresse 9]

N° RG 16/03411 - N° Portalis DB2H-W-B7A-S5ML

DEMANDEUR

Monsieur [F] [C], demeurant [Adresse 4] (RHÔNE) (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2017/29424 du 25/10/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7]) représenté par Me Raoudha MAAMACHE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 973

DÉFENDERESSE

Syndic. de copro. [Adresse 9], domiciliée : chez [8], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par la SCP RGM, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 694

PARTIE INTERVENANTE [6], dont le siège social est sis [Adresse 10] représentée par Mme [P] [O], munie d’un pouvoir Notification le : Une copie certifiée conforme à : [F] [C], Syndic. de copro. [Adresse 9], [6] Me Raoudha MAAMACHE, vestiaire : 973, la SCP RGM, vestiaire : 694 Une copie revêtue de la formule exécutoire : [6] ; Me Raoudha MAAMACHE, vestiaire : 973 2 copies certifiées conformes au dossier

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par jugement du 5 février 2020, ce Tribunal a :

- dit que l'accident du travail dont M. [F] [C] a été victime le 2 mars 2016 est imputable à la faute inexcusable de l'employeur,

- ordonné une expertise médicale avant dire droit sur l'indemnisation.

Par arrêt du 5 septembre 2023 la cour d'appel de Lyon a confirmé le jugement en toutes ses dispositions, dit que la [5] fera l'avance des sommes qui seront accordées M. [C] en indemnisation de ses préjudices complémentaires à charge pour elle d'en recouvrer ensuite le montant auprès du [Adresse 11] [Adresse 9], employeur, et condamné le [12] [Adresse 9] à payer à M. [C] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'expert a déposé son rapport le 29 février 2024.

Les conclusions de l'expert sont les suivantes :

- incapacité totale de poursuite des activités personnelles :

• du 2 au 5 mars 2016 correspondant à la période d'hospitalisation,

- incapacité partielle de poursuite des activités personnelles :

• 15 % du 6 mars au 6 avril 2016,

- souffrances physiques et morales : 1/7

- pas d'autres préjudices.

M. [C] sollicite à titre principal une contre expertise par un nouvel expert au motif que l'expert n'a pas retenu de déficit fonctionnel permanent alors que la victime a droit à l'indemnisation de son préjudice corporel qui ne peut être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est résultée a été provoquée ou révélé par le fait dommageable.

À titre subsidiaire, il sollicite indemnisation de son préjudice par l'allocation des sommes suivantes :

- 216,25 euros au titre du déficit fonctionnel total et partiel,

- 4 000 euros au titre des souffrances endurées.

Le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] conclut au rejet de la demande de nouvelle expertise médicale et sollicite la fixation des indemnisations des préjudices de M. [C] aux sommes suivantes :

- 80 euros au titre de l'incapacité totale de travail

- 93 euros au titre de l'incapacité partielle de travail

- 2 000 euros au titre des souffrances endurées.

La [6] ne formule pas d'observation s'agissant de l'évaluation des préjudices et demande qu'il soit dit et jugé que la caisse qui procédera à l'avance des sommes allouées au titre des préjudices subis par M. [C] procédera au recouvrement de l'intégralité des sommes dont elle serait amenée à faire l'avance directement auprès de l'employeur.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article L. 452 -3 du code de la sécurité sociale, la victime d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable l'employeur peut prétendre à l'indemnisation des souffrances physiques et morales, du préjudice esthétique, du préjudice d'agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.

Par décision n°2010-08 QPC du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel a reconnu au salarié victime d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l'employeur le droit de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.

M. [C] est né le 23 mars 1964, Il était âgé de 52 ans à la date de l'accident du travail survenu le 2 mars 2016 au cours duquel il a été victime d'un hématome et d'une contusion du coude gauche après avoir chuté d'un