CTX PROTECTION SOCIALE, 10 mars 2025 — 17/01379

Sursis à statuer Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

10 mars 2025

Florence AUGIER, présidente

Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Bruno ANDRE, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière

tenus en audience publique le 6 janvier 2025

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 10 mars 2025 par le même magistrat

Monsieur [B] [Y] C/ S.A.S. [9], Société [7]

N° RG 17/01379 - N° Portalis DB2H-W-B7B-SRW6

DEMANDEUR

Monsieur [B] [Y], demeurant [Adresse 2] représenté par la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 713

DÉFENDERESSES

S.A.S. [9], représentée par Me [P] [W] de Société [7], es qualité de mandataire liquidateur dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P141

PARTIE INTERVENANTE [3], dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par Mme [U] [S], munie d’un pouvoir Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[B] [Y] ; Société [7] ; [3] ; la SELARL [5], vestiaire : 713 la SCP NORMAND & ASSOCIES, vestiaire : P 141 Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [B] [Y] a été embauché par la société [9] en qualité de monteur-telecom le 10 octobre 2003.

La [3] a pris en charge la maladie déclarée par M. [B] [Y] le 13 novembre 2014 concernant une dépression secondaire aux conditions de travail après avis favorable du [4].

M. [Y] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 14 juin 2017 d'une demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

Par jugement du 29 novembre 2021 ce tribunal, à la demande des parties, a sursis à statuer sur les demandes formées par M. [Y] à l'encontre de la société [9] dans l'attente de la décision du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, appelé à statuer sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée par M. [Y] et d'une décision de la Cour de Cassation saisie suite à un arrêt la cour d'appel de Lyon qui a statué sur le travail de nuit effectué par ce dernier.

L'affaire a été rappelée à l'audience du 3 juin 2024 à la demande de M. [Y] qui précise que la Cour de Cassation a par arrêt du 2 mars 2022, rejeté son pourvoi à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon et qui sollicite la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de sa maladie.

Le mandataire liquidateur de la société [9], Maître [P] [W], est intervenu volontairement aux débats par courrier du 30 mai 2024.

À l'audience du 6 janvier 2025, le mandataire liquidateur de la société [9] sollicite qu'il soit sursis à statuer sur les demandes de M. [Y] dans l'attente de la décision du tribunal judiciaire de Saint-Étienne qui doit statuer sur la demande de l'employeur en contestation du caractère professionnel de la pathologie déclarée par M. [Y] et qui précise que l'audience a été fixée le 6 janvier 2025 à 14 heures.

Le conseil de M. [Y] et la [3] ne s'opposent pas cette demande.

Il y a lieu en conséquence de surseoir à statuer sur les demandes de M. [Y] dans l'attente de la décision du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne qui doit statuer sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [Y].

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,

Sursoit à statuer sur les demandes formées par M. [Y] à l'encontre de la société [9] dans l'attente de la décision du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne appelé à statuer sur la demande de l'employeur en contestation du caractère professionnel de la pathologie déclarée par M. [Y] ;

Renvoie l'affaire et les parties à l'audience de mise en état du 3 juin 2025 à 9 heures ;

Réserve les dépens ;

Dit que le présent jugement vaut convocation à l’audience du 3 juin 2025 à 9 heures en salle 7

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 mars 2025 et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE