Référés civils, 4 mars 2025 — 24/01684
Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 04 Mars 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/01684 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZWUA AFFAIRE : [J] [W], [D] [T] [L] épouse [W] C/ S.A. PACIFICA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [J] [W] né le 18 Novembre 1976 à [Localité 7] (ZAIRE), demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Marcelin SOME, avocat au barreau de LYON
Madame [D] [T] [L] épouse [W] née le 28 Mars 1981 à [Localité 6] (ROYAUME UNI), demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Marcelin SOME, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A. PACIFICA, dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante, ni représentée
Débats tenus à l'audience du 01 Octobre 2024 Délibéré prorogé au 4 mars 2025
Notification le à :
Maître [U] [X] - 61, Expédition et grosse
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [W] et Madame [D] [T] [L], son épouse (les époux [W]), sont propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 2] à [Localité 9].
Le 06 août 2018, les époux [W], ayant constaté l’apparition de fissures sur les murs de leur maison, ont adressé une déclaration de sinistre à leur assureur, la SA PACIFICA, qui a mandaté la société ELEX FRANCE.
Par arrêté en date du 17 septembre 2019, publié au journal officiel du 26 octobre 2019, le territoire de la commune de [Localité 8] a été classé en état de catastrophe naturelle en raison des mouvements de terrain liés au phénomène de retrait gonflement des sols consécutif à la sécheresse, pour la période du 1er juillet 2018 au 30 septembre 2018.
Dans un rapport en date du 08 octobre 2020, la société ELEX FRANCE a conclu à la non-imputabilité des désordres à la sécheresse. Elle a précisé qu'ils avaient pour cause la flexion des planchers du rez-de-chaussée et du 1er étage, l'absence de joint de fractionnement, l'insuffisance de cohésion du bâtiment, des mouvements de génoises et rives, la dilatation thermique des chaînages et linteau, ainsi que des manquements aux normes de construction.
Dans une note datée du 16 octobre 2020, Monsieur [K] [V], expert missionné par les époux [W], a indiqué, au regard de la date d'apparition des désordres et de l'aléa moyen, voire fort, lié à la présence de sols argileux, que la sécheresse pouvait être la cause des désordres.
Par courrier en date du 11 décembre 2020, la SA PACIFICA a refusé de financer la réalisation d'une étude géotechnique G5.
Dans un second rapport en date du 08 mars 2021, la société ELEX FRANCE a confirmé que la maison se situe dans une zone d'aléa fort de retrait-gonflement des argiles et qu'une partie des désordres pourrait traduire des tassements différentiels, ce d'autant plus qu'ils évoluent en fonction des saisons. Elle a conclu que la sécheresse de l'été 2018 pouvait avoir eu un caractère déterminant dans leur survenance.
Les époux [W] ont fait appel à la société EXPERTISES & PROJETS, qui a établi un rapport d'étude géotechnique de diagnostic en date du 05 juillet 2021, aux termes duquel elle a conclu que le phénomène de retrait de l'argile en période de sécheresse est la cause déterminante du sinistre.
Dans un rapport en date du 25 janvier 2023, la SAS ALIOS, dépêchée par les époux [W], a aussi conclu, à l'issue d'une étude G5 de diagnostic technique, que les désordres étaient dus à la sécheresse et a recommandé plusieurs solutions de stabilisation de la structure de leur maison.
Le 12 mars 2024, la SA PACIFICA a proposé aux époux [W] une indemnisation à hauteur de 55 467,40 euros TTC, vétusté déduite, ramenée à 48 067,80 euros par courrier en date du 07 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 02 septembre 2024, les époux [W] ont fait assigner en référé la SA PACIFICA ; aux fins de voir désigner un expert judiciaire in futurum.
A l'audience du 1er octobre 2024, les époux [W], représentés par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de : ordonner une mesure d'expertise, selon la mission détaillée dans leur assignation ; condamner la SA PACIFICA à leur payer la somme de 2 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Au soutien de leur demande, les époux [W] font valoir qu'une expertise judiciaire serait nécessaire pour confirmer l'origine du sinistre et déterminer les modalités de reprise adaptées, eu égard aux conclusions contradictoires et préconisations différentes des rapports d’expertises amiables.
La SA PACIFICA, citée à personne, n’a pas constitué d’avocat et n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 07 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 04 mars 2025.
MO