Référés civils, 4 mars 2025 — 24/01648

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Référés civils

Texte intégral

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 04 Mars 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/01648 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZXAW AFFAIRE : Syndic. de copro. de l’immeuble sis [Adresse 5]) C/ [K] [S]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge

GREFFIER : Madame Catherine COMBY

PARTIES :

DEMANDERESSE

Syndic. de copro. de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Adresse 9] ([Adresse 8]) représenté par son Syndic en exercice la société FONCIA [Localité 10], dont le siège social est sis [Adresse 2] représenté par Maître Alexandre GEOFFRAY de la SCP CHAZELLE AVOCATS, avocats au barreau de LYON

DEFENDEUR

Monsieur [K] [S], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté

Débats tenus à l'audience du 01 Octobre 2024 Délibéré prorogé au 4 mars 2025

Notification le

à :

Maître Alexandre GEOFFRAY de la SCP CHAZELLE AVOCATS - 875 Expédition

EXPOSE DU LITIGE

L'immeuble sis [Adresse 6]) est soumis au statut de la copropriété.

Monsieur [K] [S], propriétaire d'un appartement situé au 1er étage dudit immeuble, a procédé au remplacement de sa porte d'entrée.

Le 28 décembre 2022, Maître [F] [J], commissaire de justice mandaté par le Syndicat des copropriétaires, a dressé un procès-verbal de constant portant sur les travaux réalisés.

Par courrier en date du 21 mars 2023, le Syndicat des copropriétaires a mis Monsieur [K] [S] en demeure de remettre les lieux en état le 1er avril 2023 au plus tard.

Par acte de commissaire de justice en date du 03 septembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 11] a fait assigner en référé Monsieur [K] [S] ; aux fins de condamnation à lui verser une provision.

A l'audience du 1er octobre 2024, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 11], représenté par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de : condamner Monsieur [K] [S] à lui payer la somme provisionnelle de 3 466,87 euros à valoir sur l'indemnisation du coût des travaux de reprise ; condamner Monsieur [K] [S] à lui payer la somme de 2 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris les frais du procès-verbal de constat par commissaire de justice du 28 décembre 2022. Monsieur [K] [S], citée à domicile par dépôt de l'assignation en étude, n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.

A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 07 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.

Le délibéré a été prorogé au 04 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de provision

L'article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » L'article 1231-1 du code civil ajoute : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »

En outre, l'article 25, b), de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, dispose : « Ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant : [...] b) L'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ; »

En application de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier [...] »

Il appartient au Demandeur d'une provision d'établir l'existence de la créance qu'il invoque et au Défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ. 1, 04 novembre 1987, 86-14.379).

En l'espèce, le Syndicat des copropriétaires fait valoir que le règlement de copropriété stipule, en son article 5 relatif à l'harmonie de l'immeuble, que : « Les portes d'entrée des appartement […] même la peinture et, d'une manière générale, tout ce qui contribue à l'harmonie de l'ensemble, ne pourront être modifiés même s'ils constituent une « partie privée », sans le consentement de l'assemblée générale. » (p. 14).

Il ajoute que les travaux réalisés par Monsieur [K] [S] violent cet article du règlement de copropriété, pour avoir été réalisés sans autorisation, de même qu'ils constitueraient un manquement à l'article 25, b), précité, dans la mesure où les murs du couloir, son so