CTX PROTECTION SOCIALE, 10 mars 2025 — 19/03440

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

10 mars 2025

Florence AUGIER, présidente

Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Bruno ANDRE, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière

tenus en audience publique le 6 janvier 2025

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 10 mars 2025 par le même magistrat

Monsieur [Y] [B] C/ Société SAS [9]

N° RG 19/03440 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UOOM

DEMANDEUR

Monsieur [Y] [B], demeurant [Adresse 2] représenté par la SELARL [4], avocats au barreau de LYON, vestiaire : 388

DÉFENDERESSE

Société SAS [9], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 141

PARTIE INTERVENANTE [7], dont le siège social est sis [Adresse 13] par Mme [M] [H], munie d’un pouvoir Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[Y] [B] ; Société SAS [9] ; [7] la SELARL [3] JEROME [11], vestiaire : 388 ; la SCP NORMAND & ASSOCIES, vestiaire : P 141 Une copie revêtue de la formule exécutoire :

[7] la SELARL [4], vestiaire : 388 Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par jugement en date du 9 janvier 2023, ce tribunal a :

- dit que l'accident du travail dont M. [Y] [B] a été victime le 30 juillet 2015 est imputable à la faute inexcusable de l'employeur, - alloué à M. [B] une provision de 2 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, - ordonné, avant-dire droit sur l'évaluation des préjudices, une expertise médicale de M. [B] confiée au Docteur [R] [Z], - condamné la société [10] à payer à M. [B] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC.

Par ordonnance du 5 avril 2024, ce tribunal a :

- ordonné un complément d'expertise médicale , confié au docteur [R] [Z], afin d'évaluer le déficit fonctionnel permanent.

Le docteur [R] [Z] a déposé son rapport d'expertise le 18 juin 2024.

Les conclusions de l'expert sont les suivantes :

- Déficit fonctionnel temporaire : ▸ déficit fonctionnel temporaire total pendant 2 jours correspondant à la durée des hospitalisations ; ▸ déficit fonctionnel temporaire partiel : 25 % pendant 156 jours. - Assistance d'une tierce personne : 1h par jour pendant 15 jours. - Souffrances endurées : évaluées à 3,5/7. - Préjudice esthétique : évalué à 1/7. - Préjudice d'agrément : M. [B] allègue ne pas avoir repris la pratique de la moto et de l'escalade . - Déficit fonctionnel permanent : évalué à 3 %. - Pas d'autres préjudices.

M. [Y] [B] sollicite la fixation des indemnités qui lui sont dues aux sommes suivantes :

- 189,72 euros au titre des frais de déplacement, - 270 euros au titre de l'assistance par tierce personne, - 840 euros au titre des frais d'assistance à expertise, - 1 230 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 10 000 euros au titre des souffrances endurées, - 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, - 2 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif, - 4 000 euros au titre du préjudice d'agrément, - 5 400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,

outre le paiement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC.

La société [10] demande au tribunal de débouter M. [B] de ses demandes au titre des indemnités kilométriques, des besoins en tierce personne, du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du préjudice d'agrément et du déficit fonctionnel permanent.

Elle précise à titre subsidiaire que les sommes allouées ne peuvent excéder les sommes suivantes :

- 30 euros au titre des frais kilométriques et 37,50 euros à titre subsidiaire, - 240 euros au titre des besoins tierce personne, - 1 025 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 6 000 euros au titre des souffrances endurées, - 200 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, - 2 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif, - 5 310 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.

Elle sollicite la déduction de la provision de 2 000 euros allouée à M. [B] en exécution des termes du jugement du 9 janvier 2023 et son débouté au titre de la demande formulée en application de l'article 700 du CPC.

La [8] ne formule pas d'observations en ce qui concerne les sommes allouées au titre des préjudices retenus et demande au tribunal de dire et juger qu'elle procédera au recouvrement de l'intégralité des sommes dont elle serait amenée à faire l'avance directement auprès de l'employeur, soit les sommes versées au titre du capital représentatif de la rente versée et les sommes versées au titre des préjudices reconnus y compris les frais relatifs à la mise en œuvre de l'expertise.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les lésions relatives à l'accident