Service des référés, 5 mars 2025 — 24/57631
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
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N° RG 24/57631 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6E6U
N° : 7
Assignation du : 31 Octobre 2024
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[1] 1 Copie exécutoire délivrée le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 05 mars 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier. DEMANDERESSE
La Société EPARGNE FONCIERE [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Me Nelson SEGUNDO, avocat au barreau de PARIS - #L0301
DEFENDERESSE
La S.A.R.L. NEW DESIGN IP [Adresse 2] [Localité 5]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 04 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Aux termes d'un acte sous seing privé à effet du 30 janvier 2006, la société Multimmobilier 2, aux droits de laquelle vient la SCI EPARGNE FONCIERE, a consenti à la SARL NEW DESIGN IP un contrat de bail portant sur des locaux commerciaux situés [Adresse 3].
Par avenant de renouvellement des 29 et 30 mars 2021, le bail a été renouvelé à compter du 1er janvier 2021, pour une durée de dix ans, moyennant le paiement d'un loyer annuel de 235 000 € hors charges et hors taxes.
Le 17 juillet 2024, le bailleur a délivré au preneur un commandement de payer la somme de 124 278,64€ au titre des loyers et charges arrêtés au 4 juillet 2024, de la clause pénale et du coût du commandement de payer.
Exposant que le preneur reste redevable de loyers impayés qu'il n'a pas régularisés, la SCI EPARGNE FONCIERE a, par exploit délivré le 31 octobre 2024, fait citer la SARL NEW DESIGN IP devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de la voir condamnée au paiement : de la somme de 141 119,24 € à titre provisionnel au titre des loyers et charges restant dus jusqu'au 31 décembre 2024 inclus avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, de la somme de 14 111,92€ par provision à titre de clause pénale prévue à l'article 10 du bail initial en date du 30 janvier 2006,de la somme de 3000€ au titre des frais irrépétibles, outre les dépens dont le coût du commandement de payer. A l’audience, la requérante sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
La défenderesse, bien que régulièrement citée, n'a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance.
MOTIFS
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l'article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En vertu de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En outre, l'article 1728 du même code rappelle que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l'espèce, il résulte du décompte locatif joint au commandement de payer ainsi que du décompte en pièce 6, que la partie défenderesse est redevable d'une somme non sérieusement contestable de 141 119,24 euros au 10 octobre 2024, 4ème trimestre 2024 inclus, au paiement de laquelle elle sera condamnée par provision avec intérêts au taux légal sur la somme de 112 621,62 euros à compter du 17 juillet 2024.
La requérante sollicite l'application d'une majoration forfaitaire de 10% des sommes impayées au titre de l'article « Frais de recouvrement » du contrat de bail initial.
Toutefois, ce contrat n'est pas versé aux débats et l'avenant n'en reprend pas les termes.
Dès lors, le fondement contractuel de cette demande n'apparaît pas établi et la demande se heurte à une contestation sérieuse. Il n'y a pas lieu à référé.
Partie perdante, la défenderesse sera condamnée au paiement des dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile en ce non compris le coût du commandement de payer, qui n'est pas un dépens dès lors que l'instance n'a pas pour objet d'obtenir la constatation de la résiliation du bail.
Il n'apparaît pas inéquitable de la condamner au paiement de la somme de 2500€ au titre de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Condamnons la SARL NEW DESIGN IP à payer à la SCI EPARGNE FONCIE