Service des référés, 5 mars 2025 — 25/50449
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
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N° RG 25/50449 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6FGM
N° : 15
Assignation du : 16 Janvier 2025
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[1] 1 Copie exécutoire délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 05 mars 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier. DEMANDERESSE
S.C.I. IM.CA.ME [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Me Mathieu DUCROCQ, avocat au barreau de PARIS - #T0001
DEFENDEUR
Monsieur [U] [I] [Adresse 3] [Localité 2]
non représenté
DÉBATS
A l’audience du 04 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 1er mars 2013, la SCI IM.CA.ME a consenti à la société M ET C COIFFURE SARL, en cours de constitution et représentée par Monsieur [U] [I], un contrat de bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 3] à Paris 15ème, moyennant le paiement d'un loyer annuel principal de 12.000 euros.
La société M ET C COIFFURE SARL n'a jamais fait l'objet d'une immatriculation.
Le 9 décembre 2024, le bailleur a délivré à Monsieur [I] un commandement de payer la somme de 6710 euros au titre de la dette locative échue à cette date.
Se prévalant de l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, la SCI IM.CA.ME a, par exploit délivré le 16 janvier 2025, fait citer Monsieur [U] [I] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de : - constater l’acquisition de la clause résolutoire au 9 janvier 2025, - ordonner l’expulsion de la partie défenderesse et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier dans les 15 jours suivant la signification de la décision, - condamner la partie défenderesse au paiement de la somme provisionnelle de 5810€ au titre de la dette locative avec intérêt égal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter de son exigibilité, ainsi que la somme de 190,89€ au titre des frais de recouvrement engagés pour le paiement des arriérés de loyers susvisés, - condamner le défendeur au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 1000€, soit 33,3€ par jour à compter du 9 décembre 2024 jusqu'à libération des lieux, - ordonner la conservation du dépôt de garantie, - condamner le défendeur au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens dont le coût de l'assignation et de la signification de l'ordonnance.
La requérante sollicite à l'audience le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Le défendeur, cité conformément aux prescriptions de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance.
MOTIFS
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Le juge des référés n'est toutefois pas tenu de caractériser l'urgence pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.
L'article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En l’espèce, le contrat de bail stipule qu’à défaut de paiement d'un seul terme de loyer et accessoires à son échéance, le bail sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Il résulte des pièces versées aux débats que le commandement délivré le 9 décembre 2024 mentionne bien le délai d'un mois prévu par l'article L.145-41 précité, vise la clause résolutoire et précise l'intention du bailleur de s'en prévaloir. Il comprend également un décompte permettant au locataire d'en contester éventuellement les termes.
La partie défenderesse, non constituée, ne justifie pas avoir régularisé les causes du commandement dans le délai d’un mois, de sorte que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit à la date du 10 janvier 2025 par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire.
En conséquence de la résiliation du bail, l’obligation de la défenderesse de quitter les lieux n’étant dès lors pas contest