Service des référés, 7 mars 2025 — 24/55522
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]
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N° RG 24/55522 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5M6V
N° : 1
Assignation des : 02 Août, 06, 11 et 20 Septembre 2024
[1]
[1] 3 copies exécutoires délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 07 mars 2025
par Céline MECHIN, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier. DEMANDERESSE
La S.A.S. HERVE CONCEPT [Adresse 2] [Localité 6]
représentée par Maître Charlotte HILDEBRAND de la SCP Société Civile Professionnelle d’avocats HUVELIN & associés, avocats au barreau de PARIS - #R0285 (avocat postulant), et Maître Walter SALAMAND, avocat au barreau de LYON - T656 (avocat plaidant)
DEFENDERESSES
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS [Adresse 4] [Localité 7]
représentée par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0244
S.A. LES MERIDIENNES [Adresse 1] [Localité 8]
représentée par Maître Henri-Ludovic DE CARNE DE CARNAVALET, avocat au barreau de PARIS - #B0839 (avocat postulant), et Maître FREDERIC ROMETTI, avocat au barreau de NICE (avocat plaidant)
Société ARCHITECTURE 3 A [Adresse 3] [Localité 9]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 24 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Céline MECHIN, Vice-président, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant marché de travaux signé le 20 mai 2021, la société LES MERIDIENNES a confié à la société HERVE CONCEPT le lot TCE des travaux de réfection de l'hôtel Mercure [Localité 12] [Localité 11] 2 situé [Adresse 5] (78), pour un montant de 1 298 000 euros HT, soit 1 557 600 € TTC.
La maîtrise d'œuvre de ces travaux a été confiée à la société ARCHITECTURE 3 A.
Le 17 février 2023, la société HERVE CONCEPT a adressé à la société LES MERIDIENNES une proposition de décompte général et définitif daté du 31 janvier 2023.
Le 2 mars 2023, la société ARCHITECTURE 3 A a établi un décompte général et définitif présentant un solde de 136 371, 31 € TTC. Elle a transmis ce décompte le 21 mars 2023 à la société LES MERIDIENNES en précisant qu'il ne prenait pas en compte les acomptes de 50 000 € et 1 500 € TTC que cette société avait annoncé avoir versés à la société HERVE CONCEPT.
Par courrier du 22 mars 2023, le conseil de la société LES MERIDIENNES a informé la société HERVE CONCEPT qu'elle contestait les demandes de règlement qui lui étaient faites au motif que les retards ne lui étaient pas imputables et qu'il résultait du décompte établi par l'architecte qu'une somme de 77 724, 94 € lui resterait due, soulignant toutefois que le retard de travaux lui avait occasionné des préjudices et proposant de séquestrer cette somme.
Par courrier dont la société LES MERIDIENNES a accusé réception le 18 septembre 2023, la société HERVE CONCEPT a mis en demeure la société LES MERIDIENNES de s'acquitter du solde du marché de travaux pour un montant de 233 712, 74 € HT et de lui communiquer une garantie de paiement.
Par courrier daté du 18 octobre 2023, le conseil de la société LES MERIDIENNES a indiqué maintenir sa contestation sur le montant des sommes sollicitées et maintenir sa proposition de séquestre de la somme de 77 724, 94 € correspondant à la retenue de garantie de 5% prévue au contrat.
Le 13 février 2024, la société LES MERIDIENNES a souscrit une caution d'un montant de 77 724, 33 € auprès de la BANQUE PALATINE au profit de la société HERVE CONCEPT.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 2 août 2024, la société HERVE CONCEPT a fait assigner la société LES MERIDIENNES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de la voir condamnée à remettre une garantie de paiement et à lui payer une provision au titre des sommes qu'elle estime lui être dues en exécution du marché de travaux.
Suivant actes de commissaires de justice délivrés les 11 et 20 septembre 2024, la société LES MERIDIENNES a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris Monsieur [H] [S] en qualité de liquidateur amiable de la société ARCHITECTURE 3 A et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, en qualité d'assureur de cette dernière aux fins de les voir condamnées à la relever et garantir de toute condamnation éventuelle. Cette instance a été jointe à la précédente par mentions aux dossiers le 11 octobre 2024.
A l'audience, la société HERVE CONCEPT sollicite, dans les mêmes termes que dans ses dernières conclusions :
" Vu les articles 1343-2 et 1799-1 du code civil, Vu le code de procédure civile et plus particulièrement les articles 834 et 835, Vu le code des procédures civiles d'exécution, Vu les pièces versées au débat, Vu ce qui précède, Il est demandé à Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris statuant en référé de bien vouloir : o CONCERNANT LA DEMANDE DE COMMUNICATION DE LA GARANTIE DE PAIEMENT DE L'ARTICLE 1799-1 DU CODE CIVIL: