Service des référés, 10 mars 2025 — 24/58618
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 17]
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N° RG 24/58618 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6JXD
N° : 2
Assignation du : 12 Décembre 2024
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[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 10 mars 2025
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDEURS
Madame [L] [H] épouse [G] [Adresse 8] [Localité 13]
Madame [M] [H] [Adresse 1] [Localité 15]
Madame [B] [H] [Adresse 9] [Localité 14]
Monsieur [T] [H] [Adresse 2] [Localité 12]
représentés par Me Romain LAFONT, avocat au barreau de PARIS - #P0121, SELARL LAFONT-DUGAL &ASSOCIES
DEFENDERESSE
La société “AFRIK 13" S.A.S. [Adresse 5] [Localité 11]
non constituée
INTERVENANT VOLONTAIRE
Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 7] représenté par son syndic, la société S.I.G. (SOCIETE IMMOBILIERE DE GESTON) SARL [Adresse 3] [Localité 10]
représenté par Me Vianney BOUVET-LANSELLE, avocat au barreau de PARIS - #P0035
DÉBATS
A l’audience du 03 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
FAITS ET PROCEDURE
La société Afrik 13 est locataire de divers locaux commerciaux à usage de « tous commerces » en vertu d'un acte en date du 31 janvier 2017 portant renouvellement de bail à compter du 1er octobre 2016.
Ce bail a été consenti moyennant un loyer annuel de 23.003,71 € en principal, ledit loyer étant stipulé payable à terme échu de manière mensuelle.
Le bail portait sur divers locaux situés [Adresse 4], à savoir: « Une boutique à gauche de la porte d’entrée, arrière-boutique, formant cuisine au rez-de-chaussée, laboratoire, frigo Une chambre au premier étage Deux caves dont une sous la boutique et une sous le laboratoire Une installation de l’eau, du gaz et de l’électricité Un droit à la cour et au cabinet d’aisances Un appartement composé de trois pièces, une cuisine, une entrée et une cave, au 5ème étage gauche + une salle de bain installée par M. [X]»
Les bailleurs ont fait dresser des procès-verbaux de constats les 29 juillet, 10 août, 9 novembre 2020, 7 janvier 2021 et 8 février 2024 concernant les désordres au sein des parties communes de l’immeuble, dégradations en infraction aux dispositions du bail commercial en date du 31 janvier 2017.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 mai 2024, la société Afrik 13 a été mise en demeure de :
- cesser les infractions relatives aux désordres causés dans les espaces communs et l’utilisation des locaux du 1er étage non conforme au bail (utilisation des espaces communs en courette intérieure pour le stockage des poubelles du restaurant, dégradations et salissures importantes au sol de l’entrée de l’immeuble, le couloir du rez-de-chaussée, les escaliers et couloirs jusqu’à la porte palière de l’appartement du 1er étage, et de l’escalier menant à la cave, dégradations et salissures importante de même origine en courette intérieure, utilisation des accès et couloir commun de l’immeuble pour la livraison des marchandises et les entrées et départs des personnels, l’appartement du 1er étage est utilisé en tant qu’espace de stockage, or il est à usage d’habitation. Ceci engendre des allers-retours des employés entre le 1er étage et le restaurant. Les escaliers sont ainsi fortement dégradés),
- payer aux bailleurs la somme de 4.529,79 euros correspondant aux arriérés de loyer.
Cette mise en demeure étant restée sans effet, un nouveau procès-verbal de constat a été établi le 21 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 juillet 2024, il a été fait commandement à la société Afrik 13 de cesser tous les agissements contraires au bail et de procéder au nettoyage nécessaire et faire cesser toute occupation contraire aux dispositions du bail.
Par nouveau procès-verbal de commissaire de justice dressé le 4 septembre 2024, il a été constaté que la société Afrik 13 poursuivait ses infractions et agissements illicites.
Le bailleur a été mis en demeure par lettre du 16 février 2024 du conseil du syndicat des copropriétaires d’intervenir auprès de la société Afrik 13 afin de faire cesser les divers désordres causés par cette dernière.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, Mme [L] [H] épouse [G], Mme [M] [H], Mme [B] [H], et M. [T] [H] ont, par exploit de commissaire de justice délivré le 12 décembre 2024, fait citer la société Afrik 13 devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
« Vu l’article 1728 du code civil. Vu l’article 700 du code de procédure civile, Vu la clause résolutoire insérée au bail. Vu le commandement de cesser. Vu les autres pièces produites.
Constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail.
Ordonner l'expulsion la société AFRIK 13 et de toutes au