Service des référés, 10 mars 2025 — 24/58413
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]
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N° RG 24/58413 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6JT5
N° : 3
Assignation du : 03 Décembre 2024
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[1] 1 Copie exécutoire délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 10 mars 2025
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDERESSE
La société “ALTER PARTICIPATION” S.A. [Adresse 6] [Localité 7]
représentée par Me Michel MAAREK, avocat au barreau de PARIS - #D1096
DEFENDEURS
Monsieur [J] [I] [Y] [Adresse 2] [Localité 9]
non représenté
Madame [P] [T] épouse [Y] [Adresse 2] [Localité 9]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 03 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date du 3 décembre 2024, la société Alter Participation a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, Monsieur [J] [I] [Y] et Madame [P] [T] épouse [Y], aux fins :
- Juger que Monsieur [J] [I] [R] est occupant sans droit ni titre des lieux dans un immeuble sis à [Localité 8] et [Adresse 3],
- Condamner Monsieur [J] [I] [R] et son épouse Madame [P] [T] au paiement d’une provision sur indemnité d’occupation qui sera fixée à la somme mensuelle de 20.000 € à compter du 4 juillet 2024 jusqu’à la libération parfaite des lieux.
- Condamner Monsieur [J] [I] [R] et son épouse Madame [P] [T], au paiement de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner Monsieur [J] [I] [R] et son épouse Madame [P] [T] aux entiers dépens de l’instance comprenant le coût de signification du jugement d’adjudication et de délivrance du commandement, le coût de la présente assignation, le coût de signification de la décision à intervenir.
A l'audience du 3 février 2025, la société Alter Participation, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
Monsieur [J] [I] [Y] et Madame [P] [T] épouse [Y], régulièrement assignés par dépôt des actes en l'étude du commissaire de justice n'ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’absence du défendeur qui n’a pas constitué avocat, il sera fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles il appartient au juge de ne faire droit à la demande que dans la mesure où celle-ci apparaît recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande principale :
La société Alter Participation sollicite par provision la condamnation de Monsieur [J] [I] [R] et son épouse Madame [P] [T] au paiement d’une provision sur indemnité d’occupation de 20.000 € mensuel à compter du 4 juillet 2024 jusqu’à la libération parfaite des lieux. Elle expose que, sur les poursuites de saisie immobilière engagées par la société Bnp Paribas à l'encontre de Monsieur [J] [I] [R], les biens et droits immobiliers lui appartenant situés [Adresse 2] et [Adresse 4] à savoir :
- lot numéro 1 : un appartement d’une superficie de 266,56 m² au rez-de-chaussée, Haussmannien, de sept pièces principales, comprenant : entrée/salle à manger, grand salon, salon, quatre chambres (dont une avec dressing), quatre salles de bains/wc, cuisine dinatoire, lingerie, - lot numéro 47 : une cave transformée au sous-sol, rattachée au lot n°1 (accès par une chambre du lot n°1), - lots numéros 48-49-50 : trois caves au sous-sol occupées, - lots numéros 10 et 12 : deux chambres au 6ème étage (accès par ascenseur) occupées, - lot numéro 50 : un box au [Adresse 5] au 1er sous-sol, ont été adjugés à son profit selon jugement du 4 juillet 2024 moyennant le prix principal de 1.600.000 €.
Elle indique que les frais préalables, les droits d'enregistrement, les émoluments et le prix de vente ont été acquittés par elle, que le jugement d’adjudication a été signifié par acte de commissaire de justice le 18 septembre 2024 à Monsieur [J] [I] [R], en sa qualité de partie saisie, qu'il vaut titre d'expulsion et qu’il lui a été fait commandement de quitter les lieux.
Elle ajoute que ce dernier se maintient avec sa famille sans droit ni titre dans l'appartement,qu’il lui est redevable d'une indemnité d'occupation dès le prononcé du jugement d'adjudication soit dès le 4 juillet 2024 et qu’il a perdu son droit d'occuper les lieux.
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Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une pro