Service des référés, 10 mars 2025 — 24/58127

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

N° RG 24/58127 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6NK2

N° : 9

Ordonnance de redistribution du : 21 Novembre 2024

[1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 10 mars 2025

par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDERESSE

Madame [N], [O], [W] [E] divorcée [Z] [Adresse 1] [Localité 6]

représentée par Me Florence LE BRIS-MUNCH, avocat au barreau de PARIS - #R0096

DEFENDEUR

Monsieur [B] [P] [Adresse 5] [Localité 7]

représenté par Maître Xavier CHABEUF de l’AARPI CARDINAL, avocats au barreau de PARIS - #C1894

DÉBATS

A l’audience du 03 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [N] [E] [Z] est propriétaire du « box» n° 49 et du parking n°52 situés [Adresse 4].

Ces deux emplacements de stationnement ont été donnés en location à M. [B] [P] de la manière suivante :

- selon contrat du 22 juillet 2004 pour l’emplacement de stationnement (box) n°49 pour un loyer de 161.90€ - selon contrat du 16 novembre 2011 pour l’emplacement de stationnement (parking) n° 52 pour un loyer de 70 €

Selon actes de commissaire de justice du 30 mai 2024 avec effet au 15 juillet 2024 pour le box 52 et au 21 juillet 2024 pour le box 49, il a été donné congé au locataire.

En dépit des congés régulièrement délivrés, le locataire, qui est déchu de tout titre d'occupation sur les locaux loués se maintient dans lesdits locaux, refuse de libérer les parkings et de restituer les clés et les badges d'accès.

Par exploit de commissaire de justice délivré le 17 octobre 2024, Madame [N] [E] [Z] a assigné M. [B] [P] devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :

- Juger que M. [B] [P] est déchu de tout droit d'occupation sur les emplacements de stationnement n° 49 et n°52 sis [Adresse 4].

- Ordonner l'expulsion des emplacements de stationnement nº49 et 52 sis [Adresse 2] de M. [B] [P] ainsi que celle de tous les occupants de son chef, des véhicules et du mobilier garnissant les parkings, si besoin est avec le concours de la force publique et d'un serrurier,

- Fixer à 120€ le montant de l'indemnité d'occupation due par M. [B] [P] depuis le 15 juillet 2024 pour le parking n°52 et de 200 € depuis le 21 juillet 2024 pour le box n° 49 jusqu'à la libération des locaux et l'y condamner,

- Condamner M. [B] [P] au paiement de la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.

L’affaire a été enregistrée au rôle sous le numéro 24/05760.

Par une ordonnance du 21 novembre 2024, le juge du pôle civil de proximité a ordonné la suppression de la procédure du rôle du pôle de proximité et sa transmission au bureau d’ordre civil pour redistribution au rôle de l’urgence civile du tribunal. L’affaire a été enregistrée au rôle sous le numéro 24/58127 et a été renvoyée à l’audience du 3 février 2025.

A l’audience, Mme [N] [E] [Z], représentée par son conseil a régularisé et soutenu des conclusions aux termes desquelles elle demande au juge des référés de :

« Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile Vu l'urgence Vu le trouble manifestement illicite Vu les articles 1104-1709 et suivants du code civil Vu les congés régulièrement délivrés à Monsieur [B] [P] pour les box49 et 52 sis [Adresse 4].

Juger que Mme [E] [Z] est recevable Juger que Monsieur [B] [P] est déchu de tout droit d'occupation sur les parkings 49 et 52 sis [Adresse 4].

En conséquence,

Ordonner l'expulsion des parkings nº49 et 52 sis [Adresse 2] de Monsieur [B] [P] ainsi que celle de tous les occupants de son chef, des véhicules et du mobilier garnissant les parkings, si besoin est avec le concours de la force publique et d'un serrurier,

Fixer à 120 € le montant de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [B] [P] depuis le 18 juillet 2024 pour le parking 82 et de 200 € depuis le 21 Juillet pour le parking 49 jusqu'à la libération des locaux et l'y condamner,

Débouter Monsieur [B] [P] de l'intégralité de ses demandes,

Condamner Monsieur [B] [P] au paiement de la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 au profit de Madame [N] [E] [Z] ainsi qu'aux entiers dépens. »

Aux termes de ses conclusions régularisées et soutenues à l’audience, M. [B] [P], représenté par son conseil, demande au juge des référés de :

« Vu les articles 834, 835, 31, 32 et 121 du code de procédure civile, Vu l'article 1583 du code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces visées,

À titre principal,

Sur la demande au titre du box numéro 49

- Constater l’absence d’urgence et de trouble manifestement illicite ;

En conséquence,

- Se déclarer incompétent au profit du juge du fond ;

- Déclarer irrecevables les demandes de Madame [N] [E] [Z]