2ème chambre 2ème section, 10 mars 2025 — 25/02421

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure Cour de cassation — 2ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]

2ème chambre N° RG 25/02421 N° Portalis 352J-W-B7J-C7FUH

N° MINUTE :

Copies exécutoires délivrées le :

JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE rendu le 10 Mars 2025

DEMANDERESSE

Service du Domaine, pris en la personne du Directeur de la [7], es qualité de curateur de la succession de feu Monsieur [B] [D], [Adresse 9] [Localité 5]

Représentée par Maître Vanessa GRYNWAJC de l’AARPI DGS-GRYNWAJC-STIBBE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : #P211

DEFENDERESSE

Madame [F] [A] veuve [D] [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 4]

Non représentée

* * *

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Sarah KLINOWSKI, Juge

assistée de Madame Audrey HALLOT, greffière lors de l’audience et de Madame Astrid JEAN, Greffière, lors de la mise à disposition.

DÉBATS

Vu le jugement rendu le 3 février 2025 et la requête en rectification d’erreur matérielle du 06 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Mars 2025.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire et premier ressort

* * *

Vu l’article 462 du code de procédure civile;

Vu le jugement de ce tribunal du 3 février 2025;

Vu la requête du Service du Domaine, pris en la personne du Directeur de la [7] (ci-après [8]) déposée le 6 février 2025;

Vu l’absence de constitution en défense de Madame [F] [A] veuve [D];

Attendu que la [8], ès qualité de curateur de la succession de Monsieur [B] [D], a fait assigner Madame [F] [A] veuve [D] devant ce tribunal en licitation et partage;

Attendu que le jugement entrepris a omis de désigner la [8] ès qualité dans son dispositif;

Attendu qu’au visa de l'article 462 du code de procédure civile, il est décidé de statuer sans audience;

Qu’il convient de faire droit à la demande de rectification d’erreur matérielle;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort:

DÉCLARE la requête en rectification d'erreur matérielle recevable ;

RECTIFIE le jugement du 3 février 2025 comme suit :

DIT qu'en pages 9 à 11 de cette décision du 3 février 2025, les paragraphes ci-dessous mis entre guillemets et en italique sont supprimés :

Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de l’indivision existant entre Madame [F] [A] veuve [D] et le Service du Domaine, pris en la personne du Directeur de la [7] et portant sur le bien immobilier constituant les lots de copropriété n°14 et 32 de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 11] cadastré section BT n°[Cadastre 3],

Ordonne, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l’autre partie, ou celle-ci dûment appelée, la licitation à l’audience des criées du tribunal judiciaire de Paris le bien immobilier constituant les lots de copropriété n°14 et 32 de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] à Paris 18ème cadastré section BT n°[Cadastre 3], indivis entre Madame [F] [A] veuve [D] et le Service du Domaine, pris en la personne du Directeur de la [7],

Dit que Madame [F] [A] veuve [D] est redevable envers l’indivision conventionnelle portant sur le bien immobilier constituant les lots de copropriété n°14 et 32 de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 11] cadastré section BT n°[Cadastre 3], composée d’elle-même et du Service du Domaine, pris en la personne du Directeur de la [7] d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 4 décembre 2018 et jusqu’à la libération des locaux ou jusqu’au partage,

Fixe, à titre provisoire, à la somme de 1 100 euros le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation portant sur les lots de copropriété n°14 et 32 de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 11] cadastré section BT n°[Cadastre 3], due par Madame [F] [A] veuve [D] à l’indivision composée d’elle-même et du Service du Domaine, pris en la personne du Directeur de la [7], à compter du 4 décembre 2018,

Fixe la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 5.000 euros qui lui sera versée par le Service du Domaine, pris en la personne du Directeur de la [7], au plus tard le 8 avril 2025,

DIT qu'en pages 9 à 11 de cette décision du 3 février 2025, les paragraphes ci-dessus mis entre guillemets et en italique qui sont supprimés sont remplacés par les paragraphes ci-dessous mis entre guillemets et en italique :

Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de l’indivision existant entre Madame [F] [A] veuve [D] et le Service du Domaine, pris en la personne du Directeur de la [7], ès qualité du curateur à la succession vacante de Monsieur [B] [D], et portant sur le bien immobilier constituant les lots de copropriété n°14 et 32 de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 11] cadastré section BT n°[Cadastre 3],

Ordonne, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence d