Service des référés, 21 février 2025 — 25/50045
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13]
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N° RG 25/50045 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6UF4
N° : 8-CH
Assignations du : 27 Décembre 2024 30 Décembre 2024 31 Décembre 2024 [1]
[1] 3 Copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 21 février 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Célia HADBOUN, Greffière. DEMANDERESSE
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] représenté par son syndic le Cabinet GRIFFATON & MONTREUIL, Société par actions simplifiée [Adresse 1] [Localité 8]
représentée par Maître Sophie BILSKI CERVIER de la SELEURL BILSKI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #R0093
DEFENDEURS
Monsieur [B] [J] [Adresse 7] [Localité 9]
SAS OSCARBNB [Adresse 6] [Localité 10]
représentés par Maître Tanguy LETU de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0120
S.C.I. VIVAVAL [Adresse 3] [Localité 8]
S.A.R.L. CABINET IVANCICH [Adresse 3] [Localité 8]
représentées par Maître Priscilla CHASTEL, avocat au barreau de PARIS - #C2527
DÉBATS
A l’audience du 17 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
La SCI VIVAVAL est propriétaire, au sein de l’immeuble situé au [Adresse 3] à PARIS (75007) du lot n°6 correspondant selon le règlement de copropriété à un local en rez-de chaussée. Ce local a été donné à bail à la société SARL CABINET IVANCICH.
Monsieur [B] [J] est propriétaire d’un appartement au sein de la copropriété précitée lequel se trouve au 1er étage de l’ensemble immobilier et à l’aplomb du local pris à bail par la SARL CABINET IVANCICH. L’appartement de Monsieur [J] est donné à bail à la société SAS OSCARBNB.
A la suite de plusieurs désordres nés de dégâts des eaux consécutifs tels que dénoncés par la SARL CABINET IVANCICH, cette société et la société SCI VIVAVAL ont assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS, par actes de commissaire de justice en date des 14 et 21 septembre 2023, Monsieur [J] et la société SAS OSCARBNB à faire réaliser un certain nombre de travaux afin de mettre un terme aux désordres allégués.
Par ordonnance de référé en date du 18 juillet 2024, le juge des référés a notamment :
“Dit n'y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes formées par la SCI VIVAVAL et le cabinet IVANCICH ;
Rejeté la demande d'expertise ;
Rejeté les demandes formulées par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamné la SCI VIVAVAL et le cabinet IVANCICH au paiement des dépens ;
Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.”
Se plaignant de nouvelles fuites et infiltrations en provenance de l’appartement de Monsieur [J] et qui auraient endommagé les parties communes de l’immeuble situé au [Adresse 3] à PARIS, le syndicat des copropriétaires dudit immeuble a, par actes de commissaire de justice en date des 27, 30 et 31 décembre 2024, respectivement assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS, les sociétés SARL CABINET IVANCICH, SCI VIVAVAL, SAS OSCARBNB et Monsieur [J] aux fins de faire réaliser un certain nombre de travaux pour mettre fin aux désordres allégués.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 janvier 2025.
A cette audience, le syndicat des copropriétaires soutient oralement ses demandes en reprenant les termes de son assignation et sollicite du juge des référés de :
A titre principal,
- CONDAMNER in solidum Monsieur [B] [J] et la société OSCARBNB à faire réaliser les travaux préconisés par Monsieur [X] dans son rapport du 9 janvier 2024 et listés dans le devis de la société MDK et par le Cabinet OPUS ARCHITECTURE dans sa note du 28 novembre 2024, notamment: o Remplacement des WC ;
o Remplacement des linéaires d'évacuations des eaux usées/eaux vannes ;
o Réfection de l'ensemble de l'étanchéité sol et mur dans la salle de bain et notamment sous la douche ;
Remplacement de l'ancien receveur de douche ;
Pose d'une grille de ventilation sous le receveur ;
Pose d'une trappe d’accés ;
Réfection de l'ensemble du carrelage de la salle de bain ;
Surélévation de la salle de bain pour améliorer les pentes favorisant les écoulements d’eau ;
Création d’une VMC ;
Remplacement du ballon d’eau chaude défectueux ;
Remplacement du bac de l'évier défectueux ;
Tout travail de nature à faire cesser les troubles et désordres subis par la copropriété.
- ASSORTIR cette condamnation d’une astreinte de 300,00 euros par jour de retard à compter d’un délai de quinzejours suivant la signification de la decision à intervenir ;
A titre subsidiaire,
- ordonner une expertise avec une mission classique
En tout état de cause,
- condamner in solidum Monsieur [J] et la société SAS OSCARBNB à lui payer la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibiles ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions notifiées électroniquement l