2ème chambre 2ème section, 10 mars 2025 — 24/12069

Se déclare incompétent Cour de cassation — 2ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] [1]

[1] Copies certifiées conformes délivrées le :

2ème chambre civile

N° RG 24/12069 - N° Portalis 352J-W-B7I-C53GK

N° MINUTE :

Assignation du : 18 Septembre 2024

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 10 Mars 2025

DEMANDERESSES

Madame [M] [H] [Adresse 2] [Localité 3]

Madame [S] [H] [Adresse 9] [Localité 8]

Madame [K] [H] [Adresse 5] [Localité 7]

Madame [N] [H] épouse [I] [Adresse 11] [Localité 1]

Toutes représentées par Me Jérémy AFANE-JACQUART, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1594

DEFENDERESSE

Madame [G] [J] [F] veuve [H] [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Me Pascal SCHIELE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1300

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Claire BERGER, Vice-présidente, Assistée de Madame Audrey HALLOT, Greffière lors de l’audience et de Madame Astrid JEAN, Greffière lors de la mise à disposition.

DEBATS

A l’audience du 3 février 2025 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 10 Mars 2025.

ORDONNANCE

rendue publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire et susceptible de recours

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE

Vu l’assignation en date du 18 septembre 2024 dans l’intérêt de Mmes [M], [S], [K] et [N] [H] – ci-après les consorts [H]- à l’encontre de Mme [J] [F] [G] veuve [H] par laquelle elles demandent au tribunal judiciaire de Paris de :

« 1. Annuler la détermination conventionnelle conclue le 19 septembre 1994 en tant que désignant la loi du New Hampsire applicable au régime matrimonial de M. [E] [H] et Mme [G] [J] [F]. 2. Annuler en conséquence l’acte du 19 septembre 1994 modifiant le régime matrimonial de M. [E] [H] et Mme [G] [J] [F]. 3. Juger inopposable à Mmes [M] [H], [S] [H], [K] [H] et [N] [H] épouse [I] la détermination conventionnelle conclue le 19 septembre 1994 en tant que désignant la loi du New Hampsire applicable au régime matrimonial de M. [E] [H] et Mme [G] [J] [F]. 4. Juger en conséquence inopposable à Mmes [M] [H], [S] [H], [K] [H] et [N] [H] épouse [I] l’acte du 19 septembre 1994 modifiant le régime matrimonial de M. [E] [H] et Mme [G] [J] [F]. 5. Condamner Mme [G] [J] [F] veuve [H], à verser à Mmes [M] [H], [S] [H], [K] [H] et [N] [H] épouse [I] 5 000 € au titre de l’article 700 CPC. 6. Mettre les dépens à la charge de Mme [G] [J] [F] veuve [H]. » ;

Vu le bulletin de procédure par lequel le juge de la mise en état a demandé aux parties leurs observations sur la compétence du tribunal judiciaire au regard des dispositions de l’article L. 213-3 du code de l’organisation judiciaire ;

Vu les conclusions dans l’intérêt de Mme [J] [F] [G] veuve [H] notifiées le 14 janvier 2025, auxquelles il est expressément référé et par lesquelles elle demande notamment, à titre principal et in limine litis, de dire le tribunal judiciaire matériellement incompétent pour connaitre du litige ;

Vu les conclusions dans l’intérêts des consorts [H] notifiées le 24 janvier 2025 auxquelles il est expressément référé et par lesquelles elles demandent au juge de la mise en état de dire que le litige relève de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, subsidiairement de sa compétence de droit commun ;

L’incident a été plaidé lors de l’audience de mise en état du 3 février 2025.

Vu la mise en délibéré de l’affaire au 10 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 76 du code de procédure civile, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. En outre, aux termes de l’article L. 213-3 du code de l'organisation judiciaire, « Dans chaque tribunal judiciaire, un ou plusieurs magistrats du siège sont délégués dans les fonctions de juge aux affaires familiales. Le juge aux affaires familiales connaît : 1° De l'homologation judiciaire du changement de régime matrimonial, des demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins, de la séparation de biens judiciaire, sous réserve des compétences du président du tribunal judiciaire et du juge des tutelles des majeurs ; (…) »

Ces dispositions qui prévoient une compétence exclusive du juge aux affaires familiales sont d’ordre public, de sorte que l’exception d’incompétence peut être relevée d’office par le juge de la mise en état.

En l’espèce, aux termes de leur assignation, les demanderesses sollicitent essentiellement l’annulation d’un acte reçu le 19 septembre 1994 par Me [O], notaire, aux termes duquel les époux [H] ont opté pour le régime de la séparation de biens et la soumission de leur régime matrimonial au droit du New Hampsire, ainsi que l’inopposabilité à leur égard dudit acte, au visa des dispositions de la convention de la Haye du 14 mars 1978 applicables aux régimes matrimoniaux et de l’ar