Service des référés, 5 mars 2025 — 24/57729
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
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N° RG 24/57729 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6EY7
N° : 8
Assignation du : 12 Novembre 2024
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[1] 1 Copie exécutoire délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 05 mars 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier. DEMANDERESSE
La S.C.I. PAUL COPO [Adresse 3] [Localité 4]
représentée par Maître Ghislaine CHAUVET LECA de la SELEURL CHAUVET-LECA AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #C1525
DEFENDERESSE
La S.A.R.L. APPOLO 13 [Adresse 1] [Localité 4]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 04 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu le conseil de la partie requérante,
Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 20 juillet 2006, la SCI PAUL COPO a consenti à la société APPOLO 13 un contrat de bail portant sur des locaux commerciaux situés [Adresse 2].
Ce bail a fait l'objet d'un renouvellement le 22 juin 2015, moyennant le paiement d’un loyer annuel principal de 10 849€.
Par avenant signé le 24 mai 2023, les parties ont convenu que « l'ensemble des clauses, charges et conditions du bail d'origine en date du 20 juillet 2006 notamment ses articles IX (conditions générales) et XI (clause pénale – clause résolutoire) continuent de s'appliquer entre elles, et ce rétroactivement depuis le 1er juillet 2015. »
Des loyers étant demeuré impayés, le bailleur a délivré au preneur, par acte d'huissier du 16 septembre 2024, un commandement de payer la somme de 4935,87 euros au titre des loyers et charges échus à cette date.
Se prévalant de l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, la SCI PAUL COPO a, par exploit délivré le 12 novembre 2024, fait citer la SARL APPOLO 13 devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir : - constater l’acquisition de la clause résolutoire, - ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, outre la séquestration des biens laissés, - condamner la défenderesse au paiement de la somme provisionnelle de 7958,50€ au titre de la dette locative échue au 4ème trimestre 2024 inclus, augmentée des intérêts au taux contractuel de 3% par trimestre ou subsidiairement au taux légal à compter du 16 septembre 2024, - la condamner au paiement, à titre de provision, d'une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer, majoré de 20%, charges, taxes et accessoires en sus, à compter du 1er janvier 2025 jusqu'à libération des lieux, - condamner la défenderesse au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens dont le coût des commandements des 31 mai 2023, 16 novembre 2023, 19 avril 2024 et 16 septembre 2024, de l'assignation, de sa dénonciation aux créanciers inscrits, des frais de commande de l'extrait kbis et de l'état d'endettement et de la signification de l'ordonnance.
A l'audience, la partie requérante, représentée, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La défenderesse, bien que régulièrement citée, n'a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance et aux notes d’audience.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Le juge des référés n'est toutefois pas tenu de caractériser l'urgence pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.
L'article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En l’espèce, l'article XI du contrat de bail stipule qu’en cas de manquement par le preneur à l'une quelconque de ses obligations contractuelles ou de violation des dispositions imposées au preneur par les textes juridiques, le bail sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
L'avenant signé par les parties le 24 mai 2023 renvoie à cette disposition, rappelant que les parties ont entendu soumettre le bail renouvelé aux