3ème Chbre Cab A5, 10 mars 2025 — 24/06583
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A5
JUGEMENT N° du 10 Mars 2025
Enrôlement : N° RG 24/06583 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5AXI
AFFAIRE : S.D.C. LES JARDINS DE THALASSA sis [Adresse 2] ( la SELARL C.L.G.) C/ S.C.I. WALKYRIE ()
A l’audience publique d’orientation tenue le 25 novembre 2024 par Madame Stéphanie GIRAUD, Présidente, assistée de Madame HOBESSERIAN, Greffier
A l'issue de laquelle, le délibéré de l’affaire a été fixé au 27 février 2025, prorogé au 10 mars 2025 par mise à disposition au greffe,
selon les dispositions de l’article L215-5-1 du Code de l’Organisation,
avec demande de dépot des dossiers de plaidoirie avant le 10 décembre 2024.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 mars 2025
Par Madame Stéphanie GIRAUD, Présidente
Assistée de Madame Sylvie HOBESSERIAN, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble dénommé LES JARDINS DE THALASSA sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la SAS COULANGE IMMOBILIER, inscrite au RCS de [Localité 4] sous le numéro 343 048 038 et dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
LA S.C.I. WALKYRIE, inscrite au RCS de [Localité 5] sous le numéro823 345 491 et dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
*** EXPOSE DU LITIGE
La SCI WALKYRIE est propriétaire des lots n° 153, n° 191, n° 470 et n° 829 au sein de l’immeuble en copropriété LES JARDINS DE THALASSA sis [Adresse 2].
Par acte d’huissier en date du 4 juin 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES JARDINS DE THALASSA sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SAS COULANGE IMMOBILIER, a fait citer la SCI WALKYRIE, devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de :
Vu les articles 10 et 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965
CONDAMNER la SCI WALKYRIE à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble dénommé Les Jardin de Thalassa situé [Adresse 2] : :
La somme en principal de 14.294,24 € au titre des charges de copropriété dues au 07 mai 2024 ; La somme de 532 € au titre des frais nécessaires ; Le tout avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2024, date de la mise en demeure.
CONDAMNER la SCI WALKYRIE à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble dénommé Les Jardins de Thalassa situé [Adresse 2] la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
CONDAMNER la SCI WALKYRIE au paiement d’une somme de 1.676 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/6583.
L’acte a été signifié par remise à étude.
La clôture de la procédure est intervenue le 25 novembre 2024.
******
Par conclusions de désistement d’instance régulièrement signifiées par RPVA le 14 novembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES JARDINS DE THALASSA sis [Adresse 2] a demandé au tribunal de constater son désistement d’instance, compte tenu du règlement de la part de la SCI WALKYRIE de l’intégralité de sa dette en cours de procédure, et suite à la délivrance de l’assignation.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025, délibéré prorogé au 10 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation. Le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance. Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, le défendeur n’a pas conclu suite au désistement d’instance du requérant, lié à une procédure d’expropriation intervenue depuis l’assignation.
Il doit alors être considéré que celui-ci a été implicitement accepté, d’autant qu’il n’est avancé aucun motif légitime à le refuser compte tenu de la procédure d’expropriation.
Il convient donc de constater ce désistement, qui est parfait.
Le syndicat des copropriétaires supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’instance du syndicat des