3ème Chbre Cab A2, 27 février 2025 — 23/12458
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
JUGEMENT N° 2025/ du 27 Février 2025
Enrôlement : N° RG 23/12458 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4IHO
AFFAIRE : S.D.C. [Adresse 5] ( Me Jean-michel LOMBARD) C/ M. [O] [D] ()
DÉBATS : A l'audience Publique du 21 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : Madame Marion POTIER, Vice Présidente Greffier : Madame Michelle SARTORI, Greffier
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 27 Février 2025
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025
Par Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Assistée de Madame Michelle SARTORI, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4], [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice la SARL GESTION IMMO DU MIDI, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Jean-michel LOMBARD, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur [O] [D] né le 31 juillet 1974 à [Localité 8] (ALGERIE), demeurant et domicilié [Adresse 1]
défaillant
Madame [I] [D] née le 19 juin 1957 à [Localité 6], demeurant et domiciliée [Adresse 1]
défaillante
* * * * * EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [D] et Madame [I] [D] sont propriétaires des lots numéros 65 et 80 au sein de l’ensemble immobilier dénommé « [Localité 3] Delta » sis [Adresse 7], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Le syndic de l’immeuble est la société GESTION IMMOBILIERE DU MIDI.
Par jugement du tribunal d’instance de Marseille du 15 janvier 2018, Monsieur et Madame [D] ont été condamnés à payer la somme de 1.395,19 euros au titre des charges de copropriété pour la période du 1/04/2016 au 10/10/2017, la somme de 136,07 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement de la créance et la somme de 130 euros de dommages et intérêts, outre la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Le 3 décembre 2021, le syndicat des copropriétaires a fait délivrer aux époux [D] une nouvelle sommation de payer les charges de copropriété.
Suivant exploit de commissaire de justice délivré le 7 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a fait assigner Monsieur et Madame [D] devant le tribunal judiciaire de Marseille au visa des articles 10 et 42-2 de la loi du 10 juillet 1965, de l'article 1344-1 du Code Civil, aux fins de : - CONDAMNER in solidum Monsieur [D] [I] et Monsieur [D] [O], au paiement de la somme en principal de 8.815,12 €, comptes arrêtés au 1er octobre 2023. - DIRE qu'ils seront redevables des intérêts de retard à compter du commandement de payer délivré le 27 mars 2018 pour les sommes dues à cette date et à compter du 6 décembre 2021 pour les sommes dues à cette deuxième date. - CONDAMNER les requis in solidum au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts. - CONDAMNER les requis in solidum au paiement de la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du CPC. - CONDAMNER les requis in solidum aux entiers dépens, par application des articles 695 et 696 du cpc en ceux y compris les frais et honoraires pouvant être imputés en vertu de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifié par la loi du 13 décembre 2000.
L’assignation a été valablement signifiée à étude selon les modalités prévues par l’article 658 du code de procédure civile.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/12458.
Monsieur et Madame [D] n’ont pas constitué avocat dans le cadre de la présente instance.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 21 novembre 2024.
La décision a été mise en délibéré au 27 février 2025.
MOTIFS
Le défendeur n’ayant pas constitué avocat, la décision rendue en premier ressort sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile.
En application de l’article 472, alinéa 2, du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande au titre des charges de copropriété et des frais de recouvrement
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges inhérentes aux services collectifs, aux éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de charque lot ainsi que celles relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes, proportionnellement, dès lors que les comptes de l’exercice considéré ont été régulièrement approuvés par l’ass