3ème Chbre Cab B5, 10 mars 2025 — 21/04608
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 21/04608 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YYSK
AFFAIRE :
Mme [B] [R] épouse [F] (Me [H] [E]) C/ S.A.R.L. AUTO PREMIUM [Localité 3] (Maître [G] [O] de l’ASSOCIATION BGDM ASSOCIATION), S.A. OPTEVEN ASSURANCES (Me Serge JAHIER)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l'audience Publique du 10 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Président Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 10 Mars 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2025
Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Président
Assistée de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [B] [R] épouse [F] née le 24 Février 1964 à [Localité 9] de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Odile GAGLIANO, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A.R.L. AUTO PREMIUM [Localité 3], au capital de 100 000 euros, Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 533 028 189, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Gaëtan BALESTRA de l’ASSOCIATION BGDM ASSOCIATION, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. OPTEVEN ASSURANCES, Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 379 954 886, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Serge JAHIER, avocat au barreau de MARSEILLE
FAITS ET PROCEDURE
Le 21 août 2018, [B] [R] épouse [F] a acquis de la SARL AUTO PREMIUM [Localité 3] un véhicule JEEP [Localité 7] CHEROKEE d'occasion immatriculé [Immatriculation 6] pour un prix de 35.540,24 Euros.
[B] [R] épouse [F] a souscrit une garantie AUTO CONFIANCE MEDIUM d'une durée de 6 mois à effet du 22 août 2018 proposée par la SARL AUTO PREMIUM [Localité 3].
A la suite de la constatation de différents désordres, il a été préconisé le changement de l'arbre de transmission, réparation qui n'a pas été garantie.
Le 17 décembre 2018, une expertise contradictoire a été réalisé, laquelle a confirmé la nécessité de changer l'arbre de transmission ainsi que le pont arrière et la boite d'échange standard.
Par ordonnance de référé en date du 13 décembre 2019, une expertise a été ordonnée. L'expert [T] a rendu son rapport le 12 avril 2021.
*
Par acte en date du 05 mai 2021, [B] [R] épouse [F] a assigné la SARL AUTO PREMIUM [Localité 3] et la SA OPTEVEN ASSURANCES.
Elle demande la résolution de la vente ainsi que la condamnation de la SARL AUTO PREMIUM [Localité 3] aux fins d'obtenir les sommes suivantes : - prix de vente : 35.540,24 Euros, - coût de la carte grise : 1.059,76 Euros, - malus écologique : 2.400,00 Euros, - taxe pollution 2019 et 2020 : 320,00 Euros, - la récupération du véhicule sous astreinte.
[B] [R] épouse [F] invoque : - la conclusion du contrat à distance, - l'absence d'information du droit de rétractation, - un défaut total d'information, - la garantie de conformité, - la garantie des vices cachés.
[B] [R] épouse [F] demande également que la SARL AUTO PREMIUM [Localité 3] et la SA OPTEVEN ASSURANCES soient condamnées à lui verser les sommes suivantes : - trouble de jouissance : 8.100,00 Euros, - trouble de jouissance : 300,00 Euros par mois jusqu'au règlement des condamnations et reprise du véhicule, - cotisations d'assurance : 836,04 Euros, - frais d'expertise amiable et frais de remorquage : 1.848,82 Euros, - dommages et intérêts pour résistance abusive : 5.000,00 Euros - article 700 du Code de Procédure Civile : 4.000,00 Euros, - frais d'expertise judiciaire : 6.336,00 Euros.
Elle fait valoir : - qu'avant de refuser de garantir la panne, OPTEVEN devait assumer les frais de démontage et de remontage, - que OPTEVEN devait prêter un véhicule, - que OPTEVEN devait garantir la panne, - que la pièce défectueuse était garantie, - que OPTEVEN ne pouvait pas lui opposer un défaut d'entretien dont elle n'était pas responsable, - que les exclusions de garantie ne lui étaient pas opposables.
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La SARL AUTO PREMIUM [Localité 3] conclut au débouté, faisant valoir : - que [B] [R] épouse [F] confondait le notion de nullité et de résolution, - qu'il n'était pas démontré que le contrat de vente avait été conclu à distance, - qu'au moment de la livraison, elle avait été en présence physique de [B] [R] épouse [F], - que le bon de commande et les conditions générales du contrat mentionnaient le droit de rétractation, - que la sanction de l'absence d'information du délai de rétractation était la prolongation de ce d