3ème Chbre Cab B5, 10 mars 2025 — 22/03773

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — 3ème Chbre Cab B5

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B

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ORDONNANCE D’INCIDENT PLAIDE LE 27 janvier 2025

MIS EN DELIBERE AU LUNDI 24 FEVRIER 2025 PUIS PROROGE AU LUNDI 10 MARS 2025

MISE A DISPOSITION LE LUNDI 24 FEVRIER 2025 PUIS PROROGE LE LUNDI 10 MARS 2025

MAGISTRAT : Madame Corinne MANNONI, Vice-Président

GREFFIER : Madame Olivia ROUX, lors des débats Madame Sylvie PLAZA, lors de la mise à disposition

N° RG 22/03773 - N° Portalis DBW3-W-B7G-Z2D2

PARTIES

DEMANDERESSE AU PRINCIPAL DEMANDERESSE SUR INCIDENT

Association POUR L’INFORMATION ET LA DEFENSE DES CONSOMMATEURS SALARIES, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

représentée par Me Pieyre-eloi ALZIEU-BIAGINI, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE AU PRINCIPAL DEFENDERESSE SUR INCIDENT

S.A. SOGIMA, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

représentée par Me Serge MAREC, avocat au barreau de MARSEILLE

FAITS ET PROCEDURE

L'ASSOCIATION POUR L'INFORMATION ET LA DEFENSE DES CONSOMMATEURS SALARIES dite INDECOSA CGT 13 est une association de défense des locataires qui siège à la commission Nationale de Concertation. L'association INDECOSA CGT 13 perçoit chaque année des subventions des bailleurs dont la SA SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] dite SOGIMA.

Par lettres recommandées AR en date des 08 septembre 2021 et 08 octobre 2021, l'ASSOCIATION INDECOSA CGT 13 a mis la SA SOGIMA en demeure de lui verser les subventions des années 2020 et 2021.

La SA SOGIMA a indiqué à l'ASSOCIATION INDECOSA CGT 13 que les subventions avaient été versées à l'association ADDLS qui était autrefois affiliée à l'association INDECOSA CGT 13.

Par acte en date du 13 avril 2022, l'ASSOCIATION POUR L'INFORMATION ET LA DEFENSE DES CONSOMMATEURS SALARIES dite INDECOSA CGT 13 a assigné la SA SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] dite SOGIMA aux fins qu'elle soit condamnée à lui verser - la somme de 22.000,00 Euros, avec intérêts au taux légal à compter du 08 septembre 2021, date de la mise en demeure, - la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

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L'ASSOCIATION POUR L'INFORMATION ET LA DEFENSE DES CONSOMMATEURS SALARIES contestant la signature figurant sur l'attestation datée du 15 juin 2019, demande une vérification d'écriture et que ce document soit écarté des débats. Elle demande que la SA SOGIMA soit condamnée à lui verser les subventions des années 2020 et 2021 et la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La SA SOGIMA conclut au rejet de l'incident de vérification d'écriture. Elle soulève l'irrecevabilité de l'action de l'ASSOCIATION POUR L'INFORMATION ET LA DEFENSE DES CONSOMMATEURS SALARIES en l'absence de qualité pour agir. La SA SOGIMA demande la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

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MOTIFS

- Sur la vérification d'écriture

L'article 1373 du Code Civil prévoit : La partie à laquelle on l'oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. Les héritiers ou ayants cause d'une partie peuvent pareillement désavouer l'écriture ou la signature de leur auteur, ou déclarer qu'ils ne les connaissent. Dans ces cas, il y a lieu à vérification d'écriture.

L'article 287 du Code de Procédure Civile prévoit notamment : Si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.

L'ASSOCIATION POUR L'INFORMATION ET LA DEFENSE DES CONSOMMATEURS SALARIES conteste la signature figurant sur l'attestation du 15 juin 2019 produite par la SA SOGIMA.

Dans le cas où la signature est déniée ou méconnue, c’est à la partie qui se prévaut de l’acte qu’il appartient d’en démontrer la sincérité.

La SA SOGIMA produit deux attestations dont il résulte que le signataire de l'attestation du 15 juin 2019 est bien [E] [D] président de l'ASSOCIATION INDECOSA CGT 13.

En outre et en tant que de besoin, il n'a été fourni au Juge de la Mise en Etat aucun élément de comparaison.

En l'état de ces éléments, la demande de vérification d'écriture entre en voie de rejet et il n'y pas lieu d'écarter des débats l'attestation du 15 juin 2019.

- Sur la qualité pour agir de l'ASSOCIATION POUR L'INFORMATION ET LA DEFENSE DES CONSOMMATEURS SALARIES

Il résulte de l'attestation du 15 juin 2019 que l'ASSOCIATION POUR L'INFORMATION ET LA DEFENSE DES CONSOMMATEURS SALARIES a donné autorisation à la SA SOGIMA de verser les subventions à l'ADDLS.

L'ASSOCIATION POUR L'INFORMATION ET LA DEFENSE DES CONSOMMATEURS SALARIES n'ayant pas la qualité de créancier de