3ème Chbre Cab A5, 10 mars 2025 — 24/07361
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A5
JUGEMENT N° du 10 Mars 2025
Enrôlement : N° RG 24/07361 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5C7T
AFFAIRE : S.D.C. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 6] ( la SELARL DEFENZ) C/ M. [T] [B] ()
A l’audience publique d’orientation tenue le 25 novembre 2024 par Madame Stéphanie GIRAUD, Présidente, assistée de Madame HOBESSERIAN, Greffier
A l'issue de laquelle, le délibéré de l’affaire a été fixé au 27 février 2025, prorogé au 10 mars 2025 par mise à disposition au greffe,
selon les dispositions de l’article L215-5-1 du Code de l’Organisation,
avec demande de dépot des dossiers de plaidoirie avant le 10 décembre 2024.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 mars 2025
Par Madame Stéphanie GIRAUD, Présidente
Assistée de Madame Sylvie HOBESSERIAN, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Localité 5] [Localité 9] sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la SARL ELYOTT IMMOBILIER, inscrite au RCS de [Localité 8] sous le numéro 839 431 996 et dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Rémy STELLA de la SELARL DEFENZ, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [T] [B], né le 23 septembre 1976 à [Localité 7] (13), de nationalité française, domicilié et demeurant [Adresse 3]
défaillant
*** EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [T] est propriétaire d’un appartement et d’une cave constituant respectivement les lots n° 80 et n° 74 au sein de l’immeuble en copropriété [Localité 5] [Localité 9] sis [Adresse 2].
Par acte d’huissier en date du 27 juin 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE MAS VERT sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SARL ELYOTT IMMOBILIER, a fait citer Monsieur [B] [T], devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de :
Vu les articles 10 et 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965 Vu l’article 36 du Décret du 17 mars 1967 Vu l’article 1240 du code civil,
CONDAMNER Monsieur [B] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Localité 5] [Localité 9] sis [Adresse 2] la somme de 9.623,97 € au titre des charges de copropriété avec intérêt au taux légal à compter du 21 juin 2023.
CONDAMNER Monsieur [B] à payer au Syndicat de l’immeuble [Localité 5] [Localité 9] sis [Adresse 1] la somme de 2.863,97 € au titre des frais engagés pour le recouvrement de sa créance.
PRONONCER la capitalisation des intérêts.
CONDAMNER Monsieur [B] à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 5] [Localité 9] sis [Adresse 2] la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive.
CONDAMNER Monsieur [B] à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 5] [Localité 9] sis [Adresse 2] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/07361.
L’acte a été signifié par remise à étude.
Monsieur [B] [T] est défaillant.
******
La clôture de la procédure est intervenue le 25 novembre 2024, et l’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025, prorogé au 10 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [B] [T] a été régulièrement cité à étude selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile. Le défendeur n’ayant pas constitué avocat, la décision rendue en premier ressort sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 472, alinéa 2 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande au titre des charges de copropriété et des frais de recouvrement
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges inhérentes aux services collectifs, aux éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de charque lot ainsi que celles relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes, proportionnellement, dès lors que les comptes de l’exercice considéré ont été régulièrement approuvés par l’assemblée générale et n’ont fait l’objet d’aucun recours.
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.